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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10371 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GC5
Minute : 25/87
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
Monsieur [J] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Mars 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.D.C. [Adresse 2], représenté pa son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, SARL ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [M] est copropriétaire des lots 0158, 0364 et 0609 au sein de l’immeuble [9] sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Le susnommé ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges afférentes à leur lots.
Monsieur [J] [M] a déjà fait l’objet d’un jugement en date du 28 octobre 2021, 2 ème trimestre 2021 inclus, pour défaut de paiement de ses charges de copropriété.
Par exploit d’huissier en date du 7 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9] sis [Adresse 2] à NOISY LE GRAND (93160), représenté par son syndic le cabinet UNITIA ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 11], a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
5 439,22 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 19 juillet 2024, 3 ème trimestre 2024 inclus, augmentés des intérêts légaux à compter de la présente assignation et la capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,405,60 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RESERVES.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 6 139,22 euros, arrêtée au 25 novembre 2024, 4 ème trimestre 2024 inclus. Il s’en rapporte pour le reste à ses écritures.
Monsieur [J] [M] comparaît. Il expose avoir payé de petites sommes dans l’attente des appels de charges. Il explique que le ravalement a été voté postérieurement à l’obtention du crédit qu’il a dû contracter pour éteindre sa précédente dette de charges de copropriété. Il dit se trouver dans une situation difficile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le décompte des charges du 12/6/2021 au 15/11/2024,Les appels de fonds de la période considérée,Les procès-verbaux des assemblées générales de la période considérée,Les attestations de non-recours des assemblées générales,Le contrat de syndic,Le Jugement du Tribunal du 28/10/2021 et sa signification du 3/2/2022.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [J] [M] est redevable de la somme de 6 139,22 euros au titre des charges de copropriété, 4 ème trimestre 2024 inclus.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné au paiement de la somme de 6 139,22 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce, jusqu’à parfait Paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [9] réclame à Monsieur [J] [M] le paiement de la somme globale de 405,60 euros, se décomposant comme suit sur le dernier décompte produit : 388,80 euros intitulés « [K] HYPOTHEQUE » (19/10/2021) et 16,80 euros de frais bancaire (18/1/2023).
Il apparaît que les frais de constitution de dossier d’hypothèque sont bien prévus au contrat de syndic, toutefois, il convient de relever que ceux-ci sont plafonnés à la somme de 150 euros TTC. Ces frais seront donc imputés au défendeur pour le montant plafonné ; enfin, relativement aux frais bancaires, il convient d’observer, d’une part qu’aucun document bancaire n’est produit à la cause, et d’autre part, que ces frais ne sont pas prévus au contrat de syndic ; en conséquence, ils ne seront pas mis à la charge de Monsieur [J] [M], pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [M] sera condamné au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence de la production à la cause de la mise en demeure du 25 juin 2024, visée dans l’assignation.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d’apprécier souverainement l’opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef, tant sur les intérêts liés aux charges impayées que sur les intérêts liés aux frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, Monsieur [J] [M] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [J] [M] sera condamné aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANAN, avocat aux offres de droit.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9], la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M], domicilié [Adresse 5] à [Localité 10], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9] sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic le cabinet UNITIA ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 11], la somme de 6 139,22 euros (six mille cent trente-neuf euros et vingt-deux centimes) au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 4 ème trimestre 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 novembre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9] sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic le cabinet UNITIA, la somme de 150 euros (cent cinquante euros), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9] sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic le cabinet UNITIA, la somme de 700 euros (sept cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9] sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic le cabinet UNITIA, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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