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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 janv. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [G] [L] épouse [H]
39 Rue de Portereau
44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
Monsieur [X] [H]
39 Rue de Portereau
44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
représentés par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
Appartement D.32
140B Rue de la Jaunaie
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 mai 2024
date des débats : 28 novembre 2024
délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/00303 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYJJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE
CCC à Monsieur [T] [N] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2018, Monsieur et Madame [H] [X] et [G] ont donné à bail à Monsieur [T] [N] un immeuble à usage d’habitation situé au 140B rue de la Jaunaie 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE, moyennant un loyer révisable et actuel de 619,46 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.870,69 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 5 janvier 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait citer Monsieur [T] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.372,35 euros et de 1.972,05 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 mai 2024, un renvoi contradictoire est ordonné en raison d’un différend sur le décompte.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur et Madame [H] actualisent leur créance à la somme de 766,46 euros.
Monsieur [T] [N] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 janvier 2024, soit six semaines avant la première audience du 23 mai 2024, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les bailleurs réclament une somme de 766,46 euros correspondant aux trois loyers de septembre à novembre 2024 (619,46 x 3), aux pénalités et frais de recouvrement (20 + 25) et au montant de la taxe d’ordures ménagères (102), déduction faite du paiement de deux loyers (619,46 x 2).
Il ne convient pas de retenir les pénalités en application de l’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989. Quant aux frais de recouvrement, ils relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui seront vus ci-après. Pour le surplus, il n’est pas justifié de l’extinction de la dette.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 721,46 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 8 novembre 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.870,69 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 619,46 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2018 entre Monsieur et Madame [H] [X] et [G] et Monsieur [T] [N] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 140B rue de la Jaunaie 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE, conformément à la clause résolutoire acquise le 17 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur et Madame [H] [X] et [G] la somme de 721,46 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur et Madame [H] [X] et [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 619,46 euros due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur et Madame [H] [X] et [G] la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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