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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00701 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOTT
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[E] [R], [Y] [W]
C/
Société [Adresse 10]
Expédition délivrée le 11/12/25
Me CORMIER
Exécutoire délivrée le 11/12/25
Me CORMIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Y] [W], Intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Société SOCIETE IMMOBILIERE D’HLM (SIP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2021, LA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel de 494,59 euros outre 251,77 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Madame [E] [R] a fait assigner LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
ordonner à LA [Adresse 11] « d’exécuter les travaux nécessaires » afin qu’elle « puisse jouir paisiblement de son bien immobilier »,ordonner à la LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM de la reloger dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner LA [Adresse 11] au paiement des sommes suivantes :5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,ordonner la réduction de son loyer à hauteur de 50% pour une période de 12 mois précédant l’assignation et jusqu’à obtention d’un logement décent,l’autoriser à consigner les loyers sur un compte séquestre jusqu’à ce qu’il lui soit attribué un logement décent,à titre très subsidiaire, ordonner une expertise,condamner LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Vu les conclusions Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de :
● constater l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [W],
ordonner à LA SOCIETE [Adresse 9] « d’exécuter les travaux nécessaires » afin qu’ils « puissent jouir paisiblement de leur bien immobilier »,ordonner à la LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM de les reloger dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner LA [Adresse 11] au paiement des sommes suivantes :5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,● ordonner la réduction de leur loyer à hauteur de 50% pour une période de 12 mois précédant l’assignation et jusqu’à obtention d’un logement décent,
● les autoriser à consigner les loyers sur un compte séquestre jusqu’à ce qu’il leur soit attribué un logement décent,
● à titre très subsidiaire, ordonner une expertise,
condamner LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de LA SOCIETE [Adresse 9] déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction de
— déclarer irrecevable les prétentions de Madame [E] [R],
— à titre subsidiaire, rejeter toutes les prétentions adverses et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissance de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention de Monsieur [Y] [W] et la recevabilité des prétentions des demandeurs :
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile une intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties de manière suffisante. Elle est volontaire si l’intervenant élève une prétention et accessoire si elle s’appuie sur une prétention d’une autre partie.
Il convient de constater l’intervention de Monsieur [Y] [W], copreneur du bail, qui se joint aux prétentions de Madame [E] [R].
Dès lors, la demande d’irrecevabilité des demandes de Madame [E] [R] au motif de l’absence à l’instance de Monsieur [Y] [W] devient sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes principales :
L’article 6 n° 89-462 du 6 juillet 1989 met à la charge du bailleur l’obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…) et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il est constant, en application que ce décret, que le logement doit, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, être protégé contre les infiltrations d’eau et être doté d’un système d’aération suffisant. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] occupent leur logement, un pavillon individuel, depuis le 03 août 2021. Ils ont 3 enfants mineurs.
Suite à des premières doléances des locataires en raison de l’humidité ambiante dans le logement, LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM avait, en 2023, fait appel à 4 entreprises pour diverses prestations (détalonnage des portes, création d’entrées d’air sur les fenêtres des chambres, vérification et contrôle des débits des VMC, lessivage, décontamination et application d’un spray anti-humidité sur les murs et plafonds et pose d’un isolant sur la toiture).
Suivant courrier du 30 janvier 2025, Madame [E] [R] sollicitait de LA [Adresse 11] un relogement en dehors du quartier d'[Localité 8] en raison des problèmes d’humidité, de fuites et d’isolation dans son logement. Elle réitérait sa demande de relogement par courriers des 08 février, 24 février, 03 mars, 17 mars, 23 mars 2025.
Suivant courrier du 17 février 2025, LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM informait Madame [E] [R] de l’absence de logement disponible correspondant à ses attentes et de prise en compte de sa demande en vue de prochaines commissions d’attribution. Elle réitérait sa position dans ses courriers des 24 mars et 03 avril 2025.
Madame [E] [R] saisissait le service communal d’hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 7] qui, suite à une visite de ses 2 agents en présence d’un agent de LA [Adresse 11], a dressé dans un courrier du 26 mai 2025 les constats suivants :
● Dans Ie couloir donnant à Ia salle de bains et aux chambres du rez-de-chaussée :
— Présence d’humidité, détectée à l’humidimètre, localisée sur une partie du mur se trouvant
derrière la porte d’accès au couloir donnant à la salle de bains et aux chambres, ainsi que sur une partie du plafond se trouvant au-dessus de cette même porte, accompagnée de présencede traces de moisissures, probablement dues à des phénomènes d’infiltration ou de condensation,
● Dans la salle de bains :
— Présence d’humidité, détectée à l’humidimètre, localisée sur une partie du plafond, au-dessus de la paume de douche et de la fenêtre, accompagnée de présence de traces de
moisissures, probablement dues à des phénomènes d’infiltration ou de condensation,
●Dans la chambre mitoyenne à Ia salle de bains – Rez-de-chaussée :
— Une partie du revêtement du plafond est endommagée, probablement due à des
phénomènes d’infiltration(s),
● Dans la chambre se trouvant entre les deux autres — Rez-de-chaussée :
— Présence de traces de moisissures en partie basse du mur supportant l’ouvrant, probablement dues à des phénomènes de remontées d’humidité tellurique ou de condensation,
— une partie du revêtement du plafond est endommagée, probablement due à des phénomènes d’infiltration,
● Dans le hall d’accès aux chambres se trouvant à l’étage :
— Présence d’humidité, détectée à l’humidimètre, localisée au niveau des murs, accompagnée de présence de traces de moisissures,
— Présence d’humidité, détectée à l’humidimètre, localisée au niveau du plafond, notamment
au niveau de la partie endommagée du revêtement, probablement due à des phénomènes
d’infiltration,
● Dans la chambre se trouvant entre la chambre et la pièce citée ci-dessus :
— Présence de traces de moisissures principalement localisées sur le pourtour de
l’ouvrant probablement dues à des phénomènes de condensation ou d’infiltrations,
●Dans la chambre se trouvant au plus proche des escaliers – à l’étage :
— Présence de traces de moisissures principalement localisées sur le pourtour de l’ouvrant,
probablement dues à des phénomènes de condensation ou d’infiltration,
— présence de traces de moisissures en partie basse du mur mitoyen a la chambre
précédemment citée, probablement dues à des phénomènes de condensation ou
d’infltration.
Ce service considérait que cette situation était contraire à la réglementation sanitaire, indiquait avoir demandé au bailleur de remédier aux anomalies et prenait acte de ce que le bailleur allait procéder à la révision du système d’extraction du logement (débit d’air extrait insuffisant dans la cuisine) et engager une réfection de la toiture au cours de l’année 2025.
Madame [E] [R] produit également des photographies non-datées de son logement montrant des traces de moisissures sur les murs et plafonds.
Les désordres énumérés ne sont pas contestés par LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM. L’entreprise qu’elle avait mandaté pour intervenir sur l’insuffisance de l’extraction d’air le 26 février 2025 ne notait pas de difficulté avec les VMC mais signalait que « le problème » venait « de l’isolation extérieure et de la toiture ». LA SOCIETE [Adresse 9] a engagé un programme de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses de plusieurs pavillons et celui occupé par les demandeurs a fait l’objet de travaux le 15 septembre 2025, soit postérieurement à l’assignation.
LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM fait dès lors valoir, en s’appuyant sur plusieurs bons d’intervention et factures, qu’elle a engagé les actions utiles à la résolution des désordres. Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] prétendent qu’une humidité excessive est toujours présente dans le logement, alléguant qu’un intervenant de la LA [Adresse 11] a fait des relevés en ce sens après les travaux du 15 septembre 2025, mais ils n’en justifient aucunement et ne produisent aucune pièce postérieure à ces travaux qui établiraient la continuité des désordres.
En l’état, il sera considéré que LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, en ce qu’il n’était pas protégé contre les infiltrations d’eau et n’était pas doté d’un système d’aération suffisant entre les 30 janvier 2025 et 15 septembre 2025, soit pendant une période de 7 mois et 16 jours. Rien ne permet en revanche de conclure à des manquements postérieurs au 15 septembre 2025.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes d’exécution des travaux, de consignation des loyers et de relogement. Sur ce dernier chef, il y a d’ailleurs lieu d’observer qu’un bailleur n’est pas tenu à une obligation de relogement même en cas de reconnaissance du caractère indécent du logement loué.
Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W], parents d’enfants mineurs, ont nécessairement subi un préjudice moral caractérisé par le fait d’avoir dû vivre dans un logement affecté par des infiltrations, de l’humidité et des moisissures. Il sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Ensuite, ils justifient d’un préjudice de jouissance de leur logement pendant cette durée de 7 mois et 16 jours qui sera indemnisé par une réduction de leurs loyers de février à septembre 2025 (au prorata pour ce dernier mois) qui sera évalué à 20%. Leur loyer mensuel étant de 532,53 euros (valeur au 01er janvier 2025), la réduction de leur loyer sera de 798,80 euros.
Leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice matériel sera en revanche rejetée dans la mesure où ils ne justifient aucunement des meubles et effets personnels qui auraient été dégradés.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et au regard de l’issue du litige, aucune n’étant essentiellement succombante, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La demande de Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] titre de leurs frais irrépétibles sera ainsi rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [W],
DEBOUTE LA SOCIETE [Adresse 9] de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de Madame [E] [R],
CONDAMNE LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
ORDONNE la réduction du loyer (hors charges) de Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] portant sur le logement donné à bail par LA SOCIETE [Adresse 9] au [Adresse 4] (80) à hauteur de 20% sur la période du 30 janvier 2025 et 15 septembre 2025 et FIXE cette réduction à la somme de 798,80 euros, au besoin, CONDAMNE LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM au paiement de cette somme,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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