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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HASD
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [X]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [G]
née le 13 Juillet 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS, représentés par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
Société BATI’AIN GONCALVES, SARL inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 906 582
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle dont le SIRET est le 775 649 056 00261
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES, non comparantes, ni représentées
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 08 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation du 26 avril 2024 à l’initiative de M. [F] [X] et Mme [T] [G] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l’ordonnance n° 24/247 du 23 juillet 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu la non-comparution de la société Bati’Ain Goncalves et de la société d’assurance l’Auxiliaire à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier du courriel de l’expert judiciaire M. [O] du 20 janvier 2025 et du devis de la société Bati’Ain Goncalves du 27 septembre 2020, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n° 24/247 du 23 juillet 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Bati’Ain Goncalves et à la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [O] ;
Dit que M. [X] et Mme [G] devront consigner une somme complémentaire de 3 000 euros dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Condamne M. [F] [X] et Mme [T] [G] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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