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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2024, n° 24/56139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENEDIS c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société CRAM, S.A. VINCI ENERGIES, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société CRAM, S.A.S. KARDHAM, S.A.S. ROCKWOOL FRANCE, S.A EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 24/56139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVH
FMN° :8
Assignation du :
09 Septembre 2024
N° Init : 24/50401
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
RG n° 24/56139
DEMANDERESSES
Société ENEDIS
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS – #K0182
DEFENDERESSES
HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. KARDHAM
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
S.A EUROMAF
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
société CRAM
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CRAM
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
S.A. VINCI ENERGIES
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0231
S.A.S. ROCKWOOL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS – #G0754
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. CEGELEC MISSENARD prise en son établissement secondaire dont le nom commercial est VINCI FACILITIES
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0231
RG n° 24/56319
DEMANDERESSES
SMABTP es qualité d’assureur de la société HPROJECT
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
HPROJECT
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDERESSES
E.U.R.L FAP BAT
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS – #E2070
S.A QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société FAP BAT
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé en date des 9, 10, 12 et 17 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 17 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 14 mars 2024 par laquelle M. [C] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Enedis à l’égard de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CRAM, et l’acceptation du désistement par cette dernière ;
Vu les conclusions aux fins de mise hors de cause de la société Vinci Energies et d’intervention volontaire de la société Cegelec Missenard ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La société Vinci Energies sera toutefois mise hors de cause, n’étant pas concernée par l’éventuel procès futur au fond liant les parties, ainsi qu’elle en justifie.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La société Enedis, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/56139 et 24/56319 ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Cegelec Missenard ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société ENEDIS à l’égard de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CRAM ;
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Mettons hors de cause la société Vinci Energies ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société HDI GLOBAL SE
— la S.A.S. KARDHAM
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
— la S.A EUROMAF
— la société CRAM
— la société CEGELEC MISSENARD
— la société ROCKWOOL FRANCE
— la société FAP BAT
— la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société FAP BAT
notre ordonnance de référé du 14 mars 2024 ayant commis Monsieur [C] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société Enedis aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 26], le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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