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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FCA FRANCE, SAS ANDERLAINE, S.A.S. FLA AUTOMOBILES, S.A. CREDIPAR |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ2P
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. FLA AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. CREDIPAR
exerçant sous le nom commercial STELLANTIS FINANCE & SERVICE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S.U. FCA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…] […]
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […] […], assistée de […] […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y] a acquis un véhicule neuf de marque ALFA ROMEO modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la concession FLA située à [Localité 6].
Pour financer cet achat, Monsieur [Y] a souscrit un contrat de location avec option d’achat le 20 juin 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 513,22 euros.
Rapidement, Monsieur [Y] a subi plusieurs pannes moteur avec ce véhicule. Le véhicule a été immobilisé au sein de la concession FLA à [Localité 6].
Un examen contradictoire et une expertise mandatée par la protection juridique ont relevé des dysfonctionnements lié notamment à un défaut de communication entre les calculateurs.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec la société FLA.
Face à cette situation, à défaut d’accord et par exploits de commissaire de justice en date des 24 avril et 14 mai 2025, Monsieur [P] [Y] a assigné la SAS FLA AUTOMOBILES et la SA CREDIPAR devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule ALFA ROMEO modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8] et ordonner la suspension des loyers de location.
Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SAS FLA AUTOMOBILES a assigné la SASU FCA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de la voir appeler en cause.
Les instances étant pendantes, la jonction des dossiers RG n°25/111 et 25/152 a été ordonnée lors de l’audience du 10 juillet 2025.
*Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, la SAS FLA AUTOMOBILES émet des protestations et réserves et demande rejeter la demande de frais irrépétibles.
* Par dernières conclusions soutenues oralement, la SA CREDIPAR émet également des protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais s’oppose à la demande de suspension des loyers.
* Par dernières conclusions soutenues oralement, la SASU FCA FRANCE émet aussi des protestations et réserves et demande un complément de la mission d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 28 août 2025, le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande d’expertise judiciaire :
* Monsieur [Y] sollicite une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres dénoncés sur son véhicule ALFA ROMEO modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8], rechercher leur origine et les responsabilités encourues. A ce titre, il verse au débat le contrat de location avec option d’achat, le procès-verbal d’examen contradictoire du 29 janvier 2025 et le rapport d’expertise protection juridique du 03 février 2025.
Le véhicule ALFA ROMEO modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8], acquis par Monsieur [Y] selon contrat de location avec option d’achat (pièce n°2), connaît des pannes moteurs (pièces n°3 et 4) le rendant impropre à son utilisation. Le véhicule est immobilisé auprès de la société FLA AUTOMOBILES.
Dès lors, Monsieur [Y] justifie d’un motif légitime , au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire de son véhicule ALFA ROMEO modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de rechercher l’origine des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et le montant des travaux de remise en état. Cette expertise permettra d’apporter des éléments essentiels en cas de jugement au fond.
B) Sur la suspension des loyers du contrat de location avec option d’achat
*Monsieur [Y] sollicite la suspension du paiement des loyers dus au titre de la location avec option d’achat. Il soutient en effet que le véhicule est entaché de désordres empêchant son utilisation depuis plusieurs mois. Il ajoute qu’un autre véhicule lui a été prêté et doit assumer les échéances de l’assurance du véhicule ALFA ROMEO modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8] .
La société SA CREDIPAR s’oppose à cette demande et soutient en ce sens que le contrat de location prévoit que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de vice caché, que la responsabilité du bailleur est limitée et que les désordres dénoncés ne lui sont, en tout état de cause, pas imputables.
L’article L312-55 du code de la consommation dispose qu’ « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En conséquence, la suspension de l’exécution du contrat de crédit relevant du Juge du fond saisi de la contestation du contrat principal, il échet de dire qu’il y a pas lieu à référé sur cette demande et de débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande de ce chef.
C) Sur les dépens
* Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [Y], sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
[…] […], Vice-Présidente, statuant publiquement et par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves émises par la SAS FLA AUTOMOBILES, la SA CREDIPAR et la SASU FCA FRANCE ;
Ordonnons une expertise judiciaire du véhicule de marque ALFA ROMEO modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Commettons pour y procéder Monsieur [K] [C], [Adresse 4], expert près la Cour d’appel de CHAMBERY.
Disons que l’expert aura pour mission de :
— Se faire remettre tout document utile,
— Examiner le véhicule de Monsieur [P] [Y], véhicule de marque ALFA ROMEO, modèle Tonale, immatriculé [Immatriculation 8]., se trouvant chez FLA AUTOMOBILES [Adresse 10].
— Décrire les vices et désordres l’affectant,
— Déterminer l’origine de la panne,
— Donner son avis sur le caractère préexistant des facteurs déclencheurs de la panne préalablement à la vente du véhicule,
— Dire si le véhicule livré est conforme au véhicule commandé, et à défaut, décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité du véhicule,
— Décrire les moyens propres à remédier aux vices affectant le véhicule,
— En chiffrer le coût,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule,
— Déposer un pré rapport dans les 3 mois de sa saisine et un rapport final dans les 4 mois.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
Ordonnons à Monsieur [P] [Y] de consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 novembre 2025,
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX09]
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du
dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
Disons que, dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile,
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
Rejettons la demande de suspension des loyers ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [Y] sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […] […] […]
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