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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 27 févr. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00610 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6FX
Le
Copie + Copie exécutoire Mme [D]
Copie M. [Z]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [D]
née le 08 Mai 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR
M. [P] [Z]
demeurant [Adresse 3]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 29 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffier ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Céline GAU
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [D] et Monsieur [A] ont pris à bail, au mois d’avril 2023, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], mis en location par Monsieur [P] [Z], bailleur, moyennant un loyer mensuel initial de 710,00 euros outre, les charges et taxes récupérables pour un montant de 190,00 euros.
Les locataires ont résilié leur bail au mois d’août 2024. Un litige est apparu, entre les parties, concernant le paiement des taxes récupérables et notamment le paiement des taxes foncières que Madame [W] [D], locataire, estime avoir indûment réglé en 2023 et 2024.
Par voie de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, enregistrée le 10 juillet 2025 par le greffe de la juridiction, Madame [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer:
— la somme de 2 570,00 euros en principal;
— la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à comparaître, par le greffe de la juridiction, à l’audience du 25 septembre 2025. La procédure appelée à l’audience publique le 25 septembre 2025 a été reportée, à la demande de la juridiction, pour permettre à la demanderesse d’assigner le défendeur à comparaître en justice par voie de signification d’un acte de commissaire de justice. Le 3 novembre 2025, Monsieur [P] [Z] a été assigné à comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025. A l’audience publique du 18 décembre 2025, le tribunal constate que le défendeur n’a pas eu connaissance des demandes formées par Madame [W] [D]. Monsieur [P] [Z] accepte de recevoir la copie de la requête initiale, du 10 juillet 2025, reprenant toutes les demandes formées par Madame [W] [D]. La présente procédure a été reportée à l’audience du 29 janvier 2026, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, Madame [W] [D] comparaît en personne
et indique qu’elle entend modifier ses demandes initiales. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer – la somme de 2 568,43 euros en principal; – la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; -le paiement des dépens. Au titre de ses observations orales, elle prétend que le montant de son loyer s’élève à une somme de 710,00 euros hors charges, auquel il convient d’ajouter une somme de 190,00 euros au titre des charges récupérables. Elle allègue, qu’au titre des charges récupérables, le bailleur lui a imputé le coût total des taxes foncières 2023 et 2024 en lieu et place de la seule taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Soit une somme de 190,00 euros à titre de provision pour charges et taxes récupérables, pendant une durée de 14 mois. Elle sollicite le remboursement des sommes indûment versées au bailleur.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026 Monsieur [P] [Z] comparaît en personne, Il indique solliciter le débouté de la demanderesse de toutes ses prétentions. Il ne formule aucune demande. Au titre ses observations orales il prétend qu’il existe une erreur dans la rédaction de ses quittances de loyers, le loyer dû par la locataire s’élève à une somme de 900,00 euros toutes charges incluses.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” Le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
I. Sur la récevabilité de la demande en justice formée par Madame [W] [D]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait à Madame [W] [D] de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. La loi prévoit néanmoins que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable peut être justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative. En l’espèce, le tribunal constate que la locataire a saisi la commission départementale de conciliation de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités du département de l’Aisne. Une tentative de conciliation, qui a eu lieu le 24 avril 2025, s’est soldée par un procès-verbal de constat de carence. En conséquence, la présente demande en justice, formée par Madame [W] [D], doit être jugée recevable.
II. Sur la demande de restitution des sommes indûment versées au titre des taxes foncières
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que: “Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;”
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que:“Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (…).”
Il résulte de la loi, rappelée ci-dessus, et notamment de l’article 23 alinéa 3° de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de la jurisprudence constante en la matière que les charges récupérables comprennent les impositions qui correspondent à des services, dont le locataire profite directement, et notamment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, la locataire doit au bailleur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dont la locataire a directement profité pendant 14 mois. Il ressort de la lecture des quittances de loyer, versées à la procédure par la demanderesse, que le montant du loyer mensuel dû par la locataire s’élève à la somme de 710,00 euros, outre une provision mensuelle de 190,00 euros pour le paiement des charges et taxes récupérables. Madame [W] [D] a versé chaque mois 190,00 euros pendant une durée de 14 mois, ce qui représente une somme totale de 2 660,00 euros au titre des provisions pour charges et taxes récupérables pendant la durée de la location du logement. Or, il apparaît à la lecture des avis de taxes foncières, versés à la procédure par la bailleur, que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à la somme de 308,00 euros en 2023 et à la somme de 320,00 euros en 2024. La somme due au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève donc à une somme totale de 628,00 euros. Cette somme viendra en déduction de la somme de 2 660,00 euros effectivement réglée au bailleur par Madame [W] [D] pendant la durée de location du logement, au titre des provisions pour charges et taxes récupérables. La somme indûment payée au titre des taxes foncières, par Madame [W] [D], s’élève à une somme totale de 2 032,00 euros (2 660,00 – 628,00). Monsieur [P] [Z] sera donc tenu de restituer cette somme à Madame [W] [D], au titre du montant des taxes foncières indûment payées. En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à payer à Madame [W] [D] la somme de 2 032,00 euros au titre de la restitution du montant des taxes foncières indûment versées par la locataire.
II.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“ la partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…).”
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [W] [D], Monsieur [P] [Z] sera condamné à lui payer une somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, le 27 février 2026, en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Madame [W] [D], doit être jugée recevable, la demanderesse justifiant d’un recours préalable à un mode de règlement amiable du litige avant toute saisine de la justice;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Madame [W] [D] la somme de 2 032,00 euros au titre de la restitution du montant des taxes foncières indûment versées par la locataire;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de ses autres demandes;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [W] [D] la somme somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 février 2026, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Céline GAU, greffière.
La greffière, Le juge,
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