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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 févr. 2026, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEIR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/02/2026
à :
— Me Christine CUVELARD, Me Anthony FLORENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony FLORENT, avocat postulant au barreau de la Drôme et la SELARL SOCIETE PASCAL NAKACHE, avocats plaidants au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (Espagne)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [H] et M. [O] [I] ont entretenu une relation de couple entre janvier 2020 et août 2022.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité pour organiser leur vie commune, enregistré le 21 décembre 2021 par l’officier d’état-civil de la commune d'[Localité 7].
A compter du mois de mars 2020, Mme [J] [H] a prêté diverses sommes d’argent à M. [O] [I].
Suivant acte sous signature privée en date du 21 octobre 2022, M. [O] [I] a reconnu devoir à Mme [J] [H] la somme totale de 36.102,00 €, non productive d’intérêts selon la convention expresse des parties, qu’il s’est engagé à rembourser en une ou plusieurs fois et au plus tard le 31 décembre 2023.
M. [O] [I] n’a procédé à aucun remboursment, même partiel, de sa dette à l’égard de Mme [J] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Mme [J] [H] a fait assigner M. [O] [I] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [J] [H] (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 18 juin 2025) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 36.102,00 €, outre intérêts au taux légal courant sur le montant de la somme empruntée à partir du 1er janvier 2024, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— Ordonner la production par M. [O] [I] d’un engagement de caution solidaire par un tiers solvable,
— Dire et juger qu’à défaut de respect d’une seule échéance dans le règlement échelonné qui serait accordé, cet échelonnement serait caduc et M. [O] [I] devrait s’acquitter de l’intégralité de sa dette immédiatement,
EN TOUTES HYPOTHESES,
— Condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de M. [O] [I] (conclusions en réponse n°2 déposées le 26 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1188 et suivants et 1343-5 du Code civil, de :
— CONSTATER qu’il reconnaît devoir la somme de 36.102,00 € à Mme [J] [H] ;
— Lui ACCORDER des délais de paiement pour régler cette somme par mensualités de 300,00 € ;
— REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la somme réclamée par Madame [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits. (Ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public” ;
Que dans le cas présent, suivant acte sous signature privée en date du 21 octobre 2022, Mme [J] [H] (ci-après “le prêteur”) et M. [O] [I] (ci-après “l’emprunteur”) ont convenu ce qui suit :
“Le prêteur consent ce jour à l’Emprunteur, qui le reconnait expressément, un prêt d’un montant total de 36.102 (trente-six mille cent deux euros) (ci-après le “Prêt”).
Le Montant total du Prêt a été versé par le Prêteur à l’Emprunteur selon le calendrier suivant :
— 14 septembre 2022 – 1250 euros
— 14 février 2022 – 410 euros
— 15 novembre 2021 – 200 euros
— 19 août 2021 – 112 euros
— 14 et 15 juillet 2021 – 10000 euros
— 11 juin 2021 – 230 euros
— 31 mars 2021 – 5000 euros
— 6 janvier 2021 – 3500 euros
— 21 décembre 2020 – 300 euros
— 30 novembre 2020 – 600 euros
— 8 et 9 octobre 2020 – 10000 euros
— 21 août 2020 – 500 euros
— 16 juillet 2020 – 1000 euros
— 10 juin 2020 – 1000 euros
— 25 mars 2020 – 2000 euros
Ces versements ont été effectués par virements bancaires sur ordre du Prêteur sur le compte bancaire de l’Emprunteur (et dont l’Emprunteur aura préalablement communiqué le numéro au Prêteur).
Il est expressément convenu entre les parties que la somme totale versée au titre du Prêt n’est pas productive d’intérêts, le Prêteur acceptant de consentir un prêt sans intérêt à l’Emprunteur.
L’Emprunteur s’oblige irrévocablement à rembourser au Prêteur le montant total du Prêt en une ou plusieurs fois et au plus tard le 31/12/2023.
Tout litige portant sur l’interprétation du présent contrat relèvera des juridictions territoríalement compétentes.” ;
Que M. [O] [I], qui reconnaît l’existence et le montant de sa dette, n’a effectué aucun remboursement, même partiel, de la somme due à Mme [J] [H] ;
Que le prêt ayant été consenti à titre gratuit sans limitation de durée, nonobstant la fixation d’une échéance de remboursement fixée “au plus tard le 31/12/2023”, les intérêts sur la somme due ne pourront courir qu’au taux légal et à partir de la première mise en demeure en date du 31 janvier 2024 (date de la distribution de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le conseil de Mme [J] [H] à M. [O] [I]) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [O] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme de 36.102,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
II- Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou si doivent lui être refusés ;
Attendu qu’en l’espèce, il sera relevé que M. [O] [I], qui dispose d’un revenu mensuel compris entre 2.548,00 € (net imposable moyen sur l’année 2023) et 2.644,64 € (net imposable moyen perçu sur les 9 premiers mois de 2024), n’a effectué aucun règlement, même partiel, de sa dette depuis le 31 décembre 2023 (terme fixé par les parties pour le remboursement de l’intégralité des sommes dues), ni depuis l’introduction de la présente instance ; qu’il convient de rejeter sa demande de délais de paiement ;
III- Attendu que M. [O] [I], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [O] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, exposés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme de 36.102,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute M. [O] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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