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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01122 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2Z4
du rôle général
[G] [Y]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] [Adresse 1]) qu’elle a assurée multirisque habitation auprès de la S.A. PACIFICA.
En 2018, madame [Y] a déploré des fissures affectant sa maison d’habitation et ses annexes.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Madame [Y] a déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, madame [Y] a notifié son état des pertes à la S.A. PACIFICA pour un montant de 431.998,41 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2024, madame [Y] a mis en demeure la S.A. PACIFICA d’avoir à lui payer la somme de 431.998,41 €, sans résultat.
Par courrier en date du 16 août 2024, la S.A. PACIFICA a informé madame [Y] que son dossier était en cours d’instruction.
Madame [Y] se plaint de l’absence de retour de son assureur.
Par acte en date du 6 décembre 2024, madame [G] [Y] a fait assigner en référé la S.A. PACIFICA aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Madame [Y] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. PACIFICA a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire en lieu et place d’une consultation, et que la mission de l’expert soit complétée de manière à ce qu’il se prononce sur le caractère déterminant du phénomène naturel concernant les désordres de la véranda et de la terrasse et qu’il détermine après investigations complémentaires les différentes solutions réparatoires ainsi que leur coût.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une déclaration de sinistre,
— Une étude géotechnique G5 FONDASOL,
— Des plans DCE,
— Un état des pertes.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, madame [Y] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 9].
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation de madame [Y].
Madame [Y] fait valoir dans ses écritures que la question de la mobilisation de la garantie de la S.A. PACIFICA n’est pas contestable dès lors que les experts amiables qu’elles ont chacune mandatés se sont réunis afin de déterminer le chiffrage des indemnités dues par la S.A. PACIFICA. Elle en conclut que la seule difficulté opposant les parties porte sur la nature, le coût et les frais de travaux de reprise, de sorte qu’une expertise judiciaire n’est pas adaptée mais qu’une simple mesure de consultation doit être ordonnée.
La S.A. PACIFICA soutient au contraire qu’aucun accord n’est jamais intervenu entre les experts amiables mandatés par chacune des parties et qu’il est nécessaire de réaliser des investigations supplémentaires. Elle expose qu’une mesure de consultation judiciaire n’est pas adaptée et qu’une mesure d’expertise judiciaire doit être ordonnée.
Le cabinet POLYEXPERT indique, dans une note du 4 décembre 2024, que « le chiffrage des dommages subis par la maison nécessite des investigations complémentaires et notamment un sondage de la dalle du rez-de-chaussée afin de définir son mode constructif ce qui permettra d’optimiser les travaux de confortement et de remise en état » (page 20, pièce 1 de la S.A. PACIFICA).
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Au regard de la nécessité de procéder à d’éventuelles investigations supplémentaires, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la saturation actuelle des experts de cette catégorie inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 12] et l’impossibilité de leur confier de nouvelles missions contraint, afin d’éviter un allongement les délais de règlement de ce litige, de désigner un expert relevant d’un autre ressort.
2/ Sur les frais
Madame [Y], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [E] [P]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant SELARL METAMORPHOSES
[Adresse 11]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. PACIFICA ainsi que les rapports ou notes établis par ou à la demande de la S.A. PACIFICA, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués ;
4°) Indiquer si les désordres, notamment ceux affectant la véranda et la terrasse, ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
5°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
6°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
7°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
8°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluant leur coût, leur durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
9°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
11°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [G] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] [Y], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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