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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 17 mars 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HADK
N° Minute : 25/00142
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 7 mars 2025, à la demande de Isabelle RICHARD
Concernant :
Madame [K] [Y]
née le 10 Mai 2005 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 12 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 mars 2025 à :
— Madame [K] [Y]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame Isabelle RICHARD
(en cas d’impossibilité d’audition du patient)
Vu le certificat médical du Docteur en date du XXX et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [K] [Y] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [K] [Y] assistée de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En présence de [N] [Z], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgée de ans, a été hospitalisée le à selon la procédure de
A l’audience, la patiente
Le tiers demandeur
Le tuteur/Le curateur
Le CPA n’a pas d’observation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du , le Docteur (ou le collège convoqué par le directeur de l’établissement) atteste que l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Y] ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Y] avec effet immédiat / avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins (attention heure signature) ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [E] assistée de [B] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Mars 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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