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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 juil. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLSX
Madame [K] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 28 Juillet 2025, Minute n° 25/381
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [S]
2 place Mejane
Résidence Garbejaire
06560 VALBONNE
née le 11/09/2006 à CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Rémi LEFEBVRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties,
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 juillet 2025, Madame [K] [S] a été admise à compter du 17 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 juillet 2025 par Madame [W] [S], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 juillet 2025 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical initial précise le contexte d’admission de la patiente, consommatrice régulière de cannabis, aux urgences, suite à un injection médicamenteuse volontaire et de multiples scarifications et lacérations au niveau de la face antérieure et de l’avant-bras. Il relève un état de dissociation idéo-affective, avec des barrages du discours, des sourires immotives, voire un automatisme mental et un grave trouble grave du comportement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 juillet 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission de la patiente, suite à une tentative de suicide alors qu’elle se trouvait en rupture de soins et de suivis. Il relève une désorganisation de la pensée avec vécu hallucinatoire au premier plan, une discordance idéo-affective avec rires immotives ainsi qu’une amnésie de fixation par rapport aux événements récents. Selon le médecin, le risque imminent de passage à l’acte justifie le placement en isolement de la patiente.Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 juillet 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente a été hospitalisée pour recrudescence hallucinatoire dans un contexte de rupture de traitement. Il relève une amélioration du contact, la persistance d’éléments délirants de mécanisme hallucinatoire, une abrasion des affects et une absence de critique des troubles.
Par décision du 20 juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Juillet 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll fait état de la persistance d’un vécu hallucinatoire avec éléments délirants de persécution, de la présence d’angoisses massives avec idées noires, d’une thymie triste, d’un comportement désadapté par moment avec des conduites anorexiques.
A l’audience, Madame [K] [S] a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la poursuite de l’hospitalisation complète. Elle a indiqué souhaiter la levée de l’isolement séquentiel de nuit dont elle fait l’objet, mesure ne relevant pas de la présente saisine.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Madame [K] [S] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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