Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 avr. 2024, n° 22/09450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/09450 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUQ
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
PRECRIPTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 22/09450
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUQ
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[F] [C] [A]
C/
[U] [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Magali LE NAY
la SELARL LEX CONTRACTUS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
lors de l’audience d’Incidents du 09 Février 2024 : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’incidents du 09 Février 2024,
délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 12 Avril et au 29 Avril 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [C] [A] agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu [L] [H] et feue [S] [H], selon acte de notoriété du 18 Novembre 2016
né le 03 Juillet 1980 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magali LE NAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Charles CONSIGNY de L’AARPI CONSIGNY BELLOUR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte dressé le 13 septembre 2012 par Maître [J] [E], Notaire à [Localité 8], Monsieur [L] [H] et Madame [S] [O] épouse [H] ont vendu à Monsieur [U] [Z] une parcelle sise à [Adresse 6] cadastrée section AR [Cadastre 5], lieudit [Adresse 7].
Monsieur [L] [H] et Madame [S] [O] épouse [H] sont respectivement décédés les 14 avril 2015 et 1er juin 2014, laissant pour leur succéder leur fils Monsieur [M] [H].
Monsieur [M] [H] est décédé le 8 août 2016 et par acte de notoriété du 18 novembre 2016, Monsieur [F] [A] était désigné légataire universel.
Par exploit en date du 15 novembre 2022, Monsieur [F] [A], es-qualité d’ayant-droit de feu [L] [H] et feue [S] [H] selon acte de notoriété du 18 novembre 2016, a assigné Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 414-1, 414-2, 1128, 1129 et 1137 du code civil, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 selon acte dressé par Maître [E], Notaire à Lormont, publié au Bureau des hypothèques de Bordeaux sous le n° Volume 2012 P 16360, aux motifs que Monsieur [U] [Z] a commis des manœuvres dolosives afin de vicier le consentement des époux [H] pour les contraindre à réaliser une donation déguisée présentée comme une vente et que le consentement des époux [H] a manifestement été altéré à la fois par leur insanité d’esprit et par les manœuvres frauduleuses de Monsieur [U] [Z].
Par conclusions d’incident du 28 juillet 2023 et conclusions d’incident n° 2 du 7 décembre 2013, Monsieur [U] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 414-2 et 2224 du code civil, de :
— déclarer l’action de Monsieur [F] [A] irrecevable car prescrite
— débouter Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’action en nullité pour trouble mental engagée par Monsieur [A] est soumise au délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil, que l’enquête pénale ayant débuté en 2013 et que Monsieur [F] [A] s’étant constitué partie civile le 24 avril 2017, celui-ci a eu connaissance des faits qu’il allègue au plus tôt en 2013 et au plus tard le 24 avril 2017, de sorte que son action est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq mois après l’expiration du délai quinquennal qui n’a pas été interrompu.
Par conclusions d’incident responsives n°2, Monsieur [F] [A] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 414-1, 414-2, et 2241 du code civil, de :
— constater que ses demandes ne sont pas prescrites
— débouter Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles
— condamner Monsieur [U] [Z] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS.
N° RG 22/09450 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUQ
Il soutient que le trouble mental des époux [H] a suspendu la prescription civile qui n’a pas débuté de leur vivant, que ce n’est qu’à partir du 18 novembre 2016 qu’il a eu la qualité d’héritier lui permettant d’agir en justice et que sa constitution de partie civile du 24 avril 2017 devant le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre de la procédure pénale visant à obtenir notamment la condamnation de Monsieur [Z] à restituer le terrrain acquis frauduleusement, a interrompu le délai de prescription attaché à l’action en nullité de la vente, qui n’a recommencé à courir qu’à l’issue du procès pénal, à la date du jugement du 1er avril 2021 de sorte qu’il pouvait introduire une instance en nullité jusqu’au 31 août 2026 et que son action introduite le 15 novembre 2022 n’est donc pas prescrite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2022 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
L’article 2224 précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, il ressort du jugement correctionnel du 1er septembre 2021 que Monsieur [F] [A] a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale en cours à l’encontre de Monsieur [U] [Z] visant entre autres la vente du terrain des époux [H] et il s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction le 24 avril 2017 dans le cadre de l’information judiciaire.
Dès cette date, il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en nullité de la vente, de sorte que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir.
Cette constitution de partie civile, non accompagnée d’une demande, comme la constitution de partie civile reçue par le tribunal correctionnel à l’audience du 1er juin 2021 et visée dans le jugement du 1er septembre 2021, accompagnée d’une demande d’indemnisation des préjudices découlant de l’émission de chèques par Monsieur [H], de retraits d’espèces et de la modification de la clause bénéficiaire des assurances vie des époux [H], n’ont pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en nullité de la vente immobilière.
Le délai de prescription, qui a commencé à courir le 24 avril 2017, a ainsi expiré le 24 avril 2022.
L’assignation du 15 novembre 2022 ayant été délivrée postérieurement à cette date, l’action de Monsieur [F] [A] est prescrite.
Par suite, sa demande est irrecevable.
Sa demande étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de l’en débouter.
Monsieur [F] [A] supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à Monsieur [U] [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action de Monsieur [F] [A] en nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 entre Monsieur [L] [H] et Madame [S] [O] épouse [H] et Monsieur [U] [Z], prescrite ;
DECLARONS en conséquence Monsieur [F] [A] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [A] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Rétroviseur ·
- Sociétés ·
- Glace ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Véhicule
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Bail verbal ·
- Département
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Condensation ·
- Mesure d'instruction ·
- Prétention ·
- Menuiserie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Photographie ·
- Demande
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Coopérative ·
- Débiteur ·
- Report ·
- Hypothèque ·
- Paraphe ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Ménage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Opposition
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.