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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 oct. 2025, n° 24/09500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09500 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPZC
MINUTE n° : 2025 / 634
DATE : 15 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TECHNI CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 prorogée au 15 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christine GUIHENEUF
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par bon de commande n° P2020001115A en date du 3 septembre 2020, Madame [E] [X] a commandé auprès de la SARL TECHNI CONFORT le remplacement des menuiseries existantes en simple vitrage par des menuiseries en double vitrage pour un prix de 8790 euros.
Exposant qu’après la fin des travaux, Madame [E] [X] a constaté des désordres (présence d’eau de condensation, de moisissures affectant les volets, ainsi que des problèmes d’ouverture et de fermeture) et suivant exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [E] [X] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL TECHNI CONFORT, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL TECHNI CONFORT s’oppose à l’expertise, et à titre subsidiaire elle formule ses protestations et réserves.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [X] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d’ordonner, même d’office, et en tout état de cause, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, notamment d’expertise. Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Madame [E] [X] produit aux débats des échanges de mails avec la société TECHNI CONFORT, ainsi que des photographies des volets, penderie, literie, murs et vêtements démontrant des moisissures, dont la date et le lieu ne peuvent toutefois être certifiés. Ces pièces ne sont corroborées par un constat de commissaire de justice, ni par tout autre élément probant.
La SARL TECHNI CONFORT conteste la demande ainsi formée en l’absence d’élément probant.
Il n’est pas suffisamment avéré, sur la base des seules photographies fournies, la présence de désordres pouvant être en lien avec les travaux de la société défenderesse. Il n’est pas démontré que les problèmes d’humidité et de condensation évoqués par Madame [E] [X] soient, de manière vraisemblable, en lien avec les installations réalisés par la société TECHNI CONFORT, ainsi il ne résulte pas suffisamment d’éléments pour imputer de manière potentielle lesdits désordres à la société défenderesse.
Madame [E] [X] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Madame [E] [X] succombant à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [E] [X] de sa demande d’expertise ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [X] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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