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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTHI
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [M] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSES :
S.A. [10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 13 juin 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 11 juillet 2023 et lors de sa séance du 3 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 465 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [I] l’a reçue le 16 octobre 2023.
M. [M] [I] a formé un recours par lettre simple adressé au service de la Banque de France le 9 novembre 2023.
M. [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [I] a adressé un courrier au tribunal afin d’expliquer sa situation financière et médicale. Il demande le « gel » de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [I]
La contestation de M. [I] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [I] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 novembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 38977,72 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 465 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 2319 euros et des charges de 1766 euros, M. [I] étant âgé de 64 ans sans personne à charge.
Selon les documents adressés par M. [I], il perçoit dorénavant des revenus de 2488,25 euros composés de différentes pensions de retraite. Ses charges sont de 920,12 euros de loyer + 58,50 euros d’électricité + 76,95 euros de mutuelle + 87,08 euros d’assurance habitation et véhicule + 70,93 euros de frais téléphoniques + 624 euros de forfait de base pour une personne amenant les charges à la somme de 1837,58 euros ; il est précisé que le montant de l’abonnement Canal plus n’est pas retenu par le tribunal comme n’étant pas une charge indispensable et essentielle. Il est également rappelé que le montant de la quotité disponible est de 946,61 euros.
Par ailleurs, les différents frais éventuels et futurs au soutien de la demande de modification des mesures ne sont pas justifiés.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [M] [I].
Les versements de M. [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2025 et pendant 84 mensualités de 465 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [M] [I] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [M] [I] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 3 octobre 2023 ;
DIT que les versements de M. [M] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2025 et pendant 84 mensualités de 465 euros à taux de 0 % ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [I] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 9 décembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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