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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5RS
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [A] [R]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
Madame [Z] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
représentés par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEMANDEURS
et
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
non comparant
Madame [T] [MY]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 1]
non comparante
Monsieur [JZ] [C] [X]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 1]
non comparant
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [LL] [P]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
non comparant
Madame [G] [U]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Monsieur [I] [FW]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur assignation de Monsieur et Madame [A] [D], propriétaires d’une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 12] (Ain) qui indiquaient être victimes d’écoulement de canalisations d’eaux usées sur leur parcelle et que la responsabilité de Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [M] ainsi que celle de Monsieur [W] [H] et Madame [AE] [O], leurs voisins, pourraient être engagées, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S] [K].
Par exploits des 19 novembre 2024, Monsieur et Madame [A] [D] ont, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, assigné devant ce même juge des référés Monsieur [N] [J], Madame [T] [MY], Monsieur [JZ] [X], Monsieur [B] [V], Monsieur [LL] [P], Madame [G] [U] et Monsieur [I] [FW] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [S] [K].
Ils ont demandé également que les dépens soient réservés.
Dans leur assignation, les demandeurs font valoir :
— qu’une première réunion d’expertise s’est tenue et qu’il ressort des notes expertales que l’expert judiciaire veut réaliser un curage et une inspection caméra de la canalisation litigieuse, laquelle a son origine en amont des propriétés des consorts [O]-[H] et des consorts [Y]-[M] ;
— que l’expert judiciaire préconise l’appel en cause de différents voisins, d’une part Monsieur [V] pour accéder à son réseau, d’autre part les propriétaires des 4 autres lots pour accéder aux canalisations qui passent sous leur propriété.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024 et la jonction a été ordonnée, sous le numéro le plus ancien.
Les époux [D] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions régularisées par RVPA, Monsieur [B] [V] a émis les protestations et réserves d’usage sur l’extension sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par les époux [D], il convient, le motif légitime requis étant établi, de faire droit à leur demande d’extension de la mesure d’expertise aux différentes propriétaires des terrains sous lesquels la canalisation est située.
Les dépens de la procédure seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [B] [V] de ses protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance du 6 Février 2024 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à Monsieur [N] [J], Madame [T] [MY], Monsieur [JZ] [X], Monsieur [B] [V], Monsieur [LL] [P], Madame [G] [U] et Monsieur [I] [FW] et étendons à l’égard de ces parties les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [K] ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [A] [D] ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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