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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2025, n° 24/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [K]
Monsieur [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OYW
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OYW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juin 2016, la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 4] (S.I.E.M. P) aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 616,50 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE-SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3239,88 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a fait assigner en référé Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K],
— condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 22 mai 2024, soit la somme de 6674,08 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 2900 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants étaient payés. Il a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.
Madame [E] [K], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette. Elle a fait état de ressources du couple de 2700 euros et ajouté élever deux enfants. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement pour apurer sa dette, soit un échéancier de 150 euros par mois en sus du loyer.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 juillet 2024 soit au six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2024 (au vu du pli de l’accusé de réception versé aux débats), soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SA ELOGIE-SIEMP est irrecevable si bien que les demandes en résiliation du bail, expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la SA ELOGIE-SIEMP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] restaient devoir la somme de 2900 euros à la date du 12 décembre 2024, échéance du mois novembre 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 444,55 euros le 9 décembre 2024). Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Madame [E] [K] reconnaît le montant de la dette à l’audience. Pour la somme au principal, Monsieur [O] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 2900 euros arrêtée au 12 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, les loyers courants sont payés et les locataires paraissent en capacité de respecter un échéancier au vu de leur niveau de ressources. La dette locative a en outre nettement baissé depuis l’assignation. Dans ces conditions, le bailleur a donné son accord pour un échéancier à hauteur de versements de 150 euros par mois en sus du loyer.
Au regard de ces éléments et de la qualité de la bailleresse, il convient de leur accorder d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Faute pour Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la SA ELOGIE-SIEMP en acquisition de la clause résolutoire relative au bail conclu le 2 juin 2016 entre la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 4] (S.I.E.M. P), aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE-SIEMP, et Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K], concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 12 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 444,55 euros le 9 décembre 2024) la somme de 2900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024;
AUTORISONS Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités d’un montant d’au moins 150 euros et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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