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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 juil. 2025, n° 23/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CROISE
1 EXP Me ROUSSARIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/556
N° RG 23/00925 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PBWJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIAGNE NORD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 492 120 696, dont le siège social est situé 7 place du Chancelier Adenauer 75016 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
E.A.R.L. DES AMBRASQUES, immatriculée au RCS de Cannes sous le N°328 397 526, dont le siège social est situé 1731 Chemin de la Levade à LA ROQUETTE SUR SIAGNE (06550), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Monsieur [G] [F]
1731 Chemin de la Levade
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
représentés par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 22 avril 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SIAGNE NORD est propriétaire de diverses parcelles agricoles situées sur la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Saisi par la SAS SIAGNE NORD qui arguait de ce que certaines de ses parcelles étaient occupées sans droit ni titre, le juge des référés de ce siège a notamment, par ordonnance en date du 15 décembre 2022, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formées par la SAS SIAGNE NORD en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé.
Par actes en date du 16 février 2023, la SAS SIAGNE NORD a fait assigner Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expulsion et condamnation sous astreinte à enlever les matériaux et gravats entreposés ou enterrés sur la parcelle AK173.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 août 2024, la SAS SIAGNE NORD sollicite, au visa de l’article 544 du code de procédure civile :
— qu’il soit constaté que l’occupation des parcelles cadastrées AK119, AK166, AK175, AK174, AK173, AK340, AK344, AK346 et AK112 situées à Mandelieu-la-Napoule est réalisée sans son accord,
— à titre subsidiaire, si l’existence d’un commodat verbal était retenu, qu’il soit jugé quye ce commodat a été résilié,
en tout état de cause :
— l’expulsion immédiate, avec le concours des forces publiques, et sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement, de l’EARL DES EMBRASQUES et de Monsieur [F] [G] sur les parcelles cadastrées AK119, AK166, AK121, AK175, AK173, AK340, AK346 et AK112 situées à Mandelieu-la-Napoule,
— l’expulsion immédiate, avec le concours des forces publiques, de l’ensemble des occupants de leur chef, ainsi que de l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux installés sur le site, et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement,
— la destruction au besoin des objets mobiliers laissés sur les lieux,
— la condamnation de l’EARL DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] à procéder à l’enlèvement des matériaux, gravats et déchets entreposés ou enterrés sur la parcelle cadastrée AK173, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement,
— qu’il soit fait injonction à l’EARL DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] et à toutes personnes de leur chef de revenir sur les lieux litigieux ou d’y entreposer quelconque véhicule, caravane, mobil-home, annexe, effet et dire que le jugement pourra à nouveau recevoir exécution si cette interdiction était violée dans un délai de 6 mois suivant le prononcé du jugement,
— la condamnation in solidum de l’EARL DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] et tout occupant de leur chef au paiement d’une indemnité d’occupation de 150e par jour calendaire à compter de la signification de la décision jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation in solidum de l’EARL DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] au paiement d’une indemnité de 15.000€,
— le rejet des demandes formées par l’EARL DES EMBRASQUES et Monsieur [F] [G],
— la condamnation in solidum de l’EARL DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les constats d’huissier établis les 18 mai 2020 par Me [S] [P] et le constat établi le 20 novembre 2020 par M. [A] [N], clerc habilité de Me [S] [P].
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir constaté en 2020 que Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES occupaient sans droit ni titre certaines de ses parcelles, dont certaines avaient fait l’objet par ses soins d’une convention d’occupation précaire au profit de Monsieur [Y] [M]. Elle indique les avoir mis en demeure de collecter et éliminer l’ensemble des matériaux laissés sur ses terrains, cesser toute occupation et libérer les lieux, en novembre 2020, en vain. Elle ajoute avoir tenté de trouver une solution amiable par la suite et avoir même proposé de signer une convention de prêt à usage en 2022, laquelle a finalement été refusée par la l’EARL DES AMBRASQUES et aucun accord n’est intervenu.
Elle rappelle les dispositions de l’article 544 du code civil et relève que tant l’EARL DES AMBRASQUES que Monsieur [F] [G] ont reconnu exploiter les parcelles occupées.
En réponse aux demandes et moyens soulevés en défense, elle relève que la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] [G] n’est fondé sur aucune disposition juridique, que ce dernier a été assigné à titre principal et qu’il est bien concerné par l’occupation des parcelles.
A titre principal, elle ajoute n’avoir accepté aucune occupation et n’avoir jamais accepté aucun bail rural verbal, ce qui est évident pour les parcelles mises à disposition de Monsieur [Y] [M] en octobre 2020 et rappelle qu’aucun accord n’a été trouvé durant les discussions menées depuis 2020. Elle conteste l’existence d’un commodat gratuit, verbal et à durée indéterminée, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance de l’occupation depuis novembre 2016, que le silence ne vaut acceptation et qu’elle a au contraire manifesté son désaccord dès qu’elle en a eu connaissance en 2020.
A titre subsidiaire, si l’existence d’un commodat était retenue entre les parties, elle rappelle les dispositions de l’article 1888 du code civil et souligne qu’en l’absence de terme déterminé, elle peut mettre fin au contrat à tout moment. Elle ajoute avoir informé l’EARL DES AMBRASQUES de sa volonté de récupérer les parcelles depuis plus de trois ans à partie de la lettre RAR du 20 novembre 2020, soit plus que de temps nécessaire pour réaliser une récolte, et considère que le délai raisonnable d’un préavis a été respecté.
Elle réclame par ailleurs l’indemnisation des frais de gestion engendrés par l’occupation illicite de ses parcelles.
Elle s’oppose enfin à ce que l’exécution provisoire soit écartée, relevant que l’EARL DES AMBRASQUES ne produit aucun élément comptable justifiant de ce que son activité serait mise en péril en cas d’expulsion, étant précisé que cette entreprise exploite d’autres parcelles que les parcelles occupées. Elle relève par ailleurs que la demande de délais ne dispose d’aucun fondement juridique et n’est pas justifiée en fait.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 avril 2024, l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] sollicitent, au visa des articles 1875 et suivants du code civil :
à titre principal :
— la mise hors de cause de Monsieur [F] [G],
— qu’il soit jugé qu’il existe un contrat de commodat entre l’EARL DES AMBRASQUES et la SAS SIAGNE NORD qui n’a pas été résilié ni dénoncé,
— le rejet des demandes formées par la SAS SIAGNE NORD,
à titre subsidiaire :
— le bénéficie d’un délai de 24 mois pour être expulsée,
dans tous les cas :
— que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de leurs prétentions, ils relèvent que les parcelles concernées sont situées en zone verte du PLU et en zone rouge du plan de prévention des risques inondations incendies, ce qui signifie que la seule chose possible de faire sur ces terres est de la culture. Ils soutiennent que l’EARL DES AMBRASQUES, un des derniers producteurs de légumes frais dans le département des Alpes-Maritimes, exploite ces terres en toute connaissance de cause de la SAS SIAGNE NORD et avec son accord depuis le mois d’avril 2016 et a minima depuis le 18 mai 2020. Ils ajoutent que la réunion par visioconférence du 4 mai 2020 avait justement pour objet de mettre au point les termes du bail à signer entre les parties et notamment le montant de la contrepartie financière (fermage). Ils relèvent qu’aucune procédure en expulsion n’a été engagée à leur encontre, hormis la procédure de référé en 2022, et qu’ils n’ont reçu aucune mise en demeure d’avoir à libérer les lieux ni aucune mise en demeure mettant fin au commodat.
Ils tirent de la commune intention des parties l’existence d’un commodat, relevant que la SAS SIAGNE NORD a laissé l’EARL DES AMBRASQUES occuper et exploiter ses parcelles depuis 2016, ne s’y est jamais opposée judiciairement avant l’assignation du 15 juin 2022, et a elle-même proposé un projet de contrat le 21 février 2022, qui na finalement pas reçu son aval. Ils ajoutent qu’aucun préavis de résiliation ne lui a été adressé et que la SAS SIAGNE NORD doit être déboutée de sa demande d’expulsion.
Ils relèvent par ailleurs que Monsieur [F] [G] n’est jamais intervenu personnellement pour exploiter ces parcelles, lesquelles le sont par l’EARL DES AMBRASQUES et doit donc être mis hors de cause, de même que l’EARL DES AMBRASQUES elle-même en ce qui concerne les parcelles AK173, AK344, AK346 et AK112 au titre desquelles son exploitation n’est pas démontrée.
Ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée, dès lors que l’expulsion de l’EARL DES AMBRASQUES la précipiterait vers la liquidation judiciaire dès lors que les parcelles représentant la moitié de la surface exploitée par ses soins.
A titre subsidiaire, ils réclament enfin le bénéfice d’un délai de 24 mois pour être expulsé, sachant que la SAS SIAGNE NORD ne pourra de toute façon pas exploiter ces terres.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de« constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] [G] :
Quand bien même Monsieur [F] [G] soutient ne pas être concerné à titre personnel par le présent litige, il est de fait gérant de l’EARL DES AMBRASQUES et est mentionné de manière autonome à cette entreprise en tant que maraîcher par son propre conseil dans les différents mails de discussion échanges avec SUDECO et la SAS SIAGNE NORD. Il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause.
Sur l’existence d’un commodat :
L’article 1875 du code civil dispose que “le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi”. Selon les articles suivants, ce prêt est essentiellement gratuit et le propriétaire demeure propriétaire de la chose prêtée.
Le prêt à usage ne se présume pas. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage d’établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur, et en second lieu l’intention de prêter, soit la volonté commune des parties de s’engager dans un tel prêt à usage.
En l’espèce, il appartient donc à Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES, qui se prévalent d’un prêt à usage sur les parcelles qu’ils occupent, de démontrer l’existence de ce commodat, c’est à dire l’occupation des parcelles par leurs soins et l’intention commune des parties sur ce point.
Sur ce, il n’existe aucun écrit signé des parties établissant le prêt à usage invoqué.
S’agissant de l’occupation effective des parcelles, il convient de relever en premier lieu que le conseil de l’EARL DES AMBRASQUES a écrit pour la première fois un mail à SUDECO le 3 novembre 2016 indiquant que son client souhaitait exploiter des parcelles en jachères et offrait de les louer en demandant dans quelles conditions financières et juridiques cela serait possible. Il est donc acquis qu’à cette date, l’EARL DES AMBRASQUES n’avait pas encore commencé à occuper les lieux. Dans sa réponse du 4 novembre 2016, SUDECO a indiqué qu’elle n’était pas propriétaire des parcelles considérées mais seulement gestionnaire et qu’elle allait interroger le propriétaire. De fait, aucune réponse n’a été apportée par la suite pendant près de 4 ans.
Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES ne produisent aucun autre élément permettant de vérifier ladite occupation des parcelles par leurs soins à partir de 2016.
Par ailleurs, il résulte du constat d’huissier établi le 9 juin 2019 par Maître [I] [R] à la demande de l’EARL DES AMBRASQUES que les parcelles AK119, AK121, AK174, AK175 et AK340 sont effectivement exploitées. Néanmoins, l’huissier n’a pas vérifié qui était spécifiquement l’occupant des lieux, son constat se contenant d’indiquer “les parcelles cadastrées indiquées ci-dessus sont cultivées par Monsieur [F] [G] selon ses dires”. En toute hypothèse, ce constat a été fait à l’initiative de ce dernier et il n’est pas démontré que la SAS SIAGNE NORD en ait eu connaissance en temps utile. Il ne peut donc servir comme point de départ de l’occupation.
En revanche, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [S] [P] à la demande de la SAS SIAGNE NORD que l’EARL DES AMBRASQUES exploitait à cette date les parcelles cadastrées AK119, AK121, AK166, AK173, AK174 et AK174, tout comme il résulte du constat d’huissier établi le 20 novembre 2020 que l’EARL DES AMBRASQUES exploitait de manière effective les parcelles AK112, AK173, AK174, AK344 et AK346.
S’agissant de la preuve de l’intention de prêter, il convient de relever en premier lieu qu’il n’est pas démontré que le propriétaire des parcelles, voire son gestionnaire SUDECO, ait donné un quelconque accord d’occupation à l’EARL DES AMBRASQUES postérieurement au mail ci-dessus relaté de novembre 2016.
Au contraire, dans les suites immédiates du constat d’huissier établi le 20 novembre 2020 constatant l’occupation des parcelles par l’EARL DES EMBRASQUES, il a adressé à cette dernière une mise en demeure d’avoir à libérer les lieux le 26 novembre 2020. Il n’avait donc manifestement pas à cette date l’intention de lui prêter ses parcelles.
Par ailleurs, il est établi que la SAS SIAGNE NORD a conclu le 10 décembre 2020 un contrat de prêt à usage avec Monsieur [Y] [M] portant sur les parcelles AK112, AK173, AK344, AK346 et AK381. Il ne peut donc pas être soutenu que la SAS SIAGNE NORD avait également l’intention de prêter les mêmes parcelles à l’EARL DES AMBRASQUES ou Monsieur [F] [G]. En toute hypothèse, les parcelles AK112, AK173, AK344, AK346 n’ont donc forcément pas fait l’objet d’un commodat entre les parties.
Pour le reste, force est de constater que les parties se sont rapprochées notamment à l’occasion d’une réunion en visio-conférence le 4 décembre 2020 au cours de laquelle un certain nombre de propositions ont été faites. Les mails adressés ultérieurement par le conseil de Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES témoignent ainsi de ce qu’il était prévu de rédiger un contrat de prêt à usage portant sur les parcelles AK166, AK121, AK175, AK174, AK340 et AK119. Ce projet de contrat de prêt à usage n’a finalement été adressé aux défendeurs que par mail du 21 février 2022, et sur relance de leur propre conseil. Rien ne permet de vérifier que durant cette période, la SAS SIAGNE NORD se soit formellement opposée à l’occupation desdites parcelles. Elle n’a d’ailleurs finalement saisi le juge des référés aux fins d’expulsion que postérieurement à l’échec des négociations sur la rédaction du contrat de prêt le 15 juin 2022.
Dans ces conditions, il peut être considéré qu’à partir du 4 décembre 2020, la SAS SIAGNE NORD était non seulement informée de l’occupation des parcelles AK166, AK 121, AK175, AK174, AK340 et AK119 par l’EARL DES AMBRASQUES mais avait effectivement l’intention de lui prêter ces parcelles dans le cadre d’un contrat de prêt à usage gratuit, les parcelles étant affectées à la culture maraîchère.
Sur les demandes tendant à l’expulsion :
Ces demandes doivent être examinées à l’aune de la distinction opérée entre les deux séries de parcelles qui n’ont pas le même statut juridique.
* S’agissant des parcelles AK112, AK173, AK344, AK346, qui n’ont pas fait l’objet d’un prêt à usage au profit de Monsieur [F] [G] ou l’EARL DES AMBRASQUES :
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES sont manifestement occupants sans droit ni titre de ces parcelles. En l’absence de bonne foi de leur part, il n’y a pas lieu de leur accorder un quelconque délai.
Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, selon les modalités précisées au dispositif.
* S’agissant des parcelles AK119, AK 121, AK166, AK175, AK174, AK340 qui ont fait l’objet d’un prêt à usage verbal :
L’article 1888 du code civil dispose que “le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée”.
Il est établi que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délais de préavis raisonnable.
En l’espèce, le contrat de commodat étant verbal, aucun terme n’a été convenu entre les parties et c’est d’ailleurs ce qui faisait débat entre elles dans le cadre des négociations quant à la rédaction dudit contrat. En toute hypothèse, il est acquis que le prêt d’une parcelle de terre à usage de culture maraîchère ne comporte pas de terme naturellement prévisible. La SAS SIAGNE NORD est donc fondée à y mettre fin, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable.
Quand bien même la SAS SIAGNE NORD n’a adressé aucune mise en demeure spécifique sur ce point à Monsieur [F] [G] ou l’EARL DES AMBRASQUES, elle les a assigné en référé aux fins d’expulsion dès le mois de juin 2022 puis au fond en février 2023, soit il y a plus de deux ans. A ce jour, et compte tenu de la durée de l’occupation antérieure, qui avait été accordée depuis 2020, il peut être considéré que les défendeurs ont bénéficié d’un délai de préavis raisonnable et qu’il a été mis fin à ce contrat de prêt.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner leur expulsion sous astreinte de 100€ par jour de retard une fois passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande relative à l’enlèvement des matériaux, gravats et déchets entreposés ou enterrés sur la parcelle cadastrée AK176 :
Il ne résulte d’aucun des éléments produits, ci-dessus repris, que Monsieur [F] [G] ou l’EARL DES AMBRASQUES ait occupé la parcelle cadastrée AK176 à quelque moment que ce soit. Il n’est par la même pas démontré qu’ils soient à l’origine des dépôts de matériaux, gravats et déchets déplorés par la SAS SIAGNE NORD. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation :
De manière générale, la SAS SIAGNE NORD ne justifie pas de ce que l’occupation des parcelles lui cause un préjudice financier, alors que les dites parcelles ne peuvent être destinées qu’à des activité agricoles et qu’au surplus, le contrat de prêt à usage qu’elle a consenti par ailleurs à Monsieur [Y] [M] était à titre gratuit. Au surplus, il convient de relever que le contrat de prêt à usage concernant les parcelles AK119, AK 121, AK166, AK175, AK174, AK340 ayant manifestement été consenti à Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES à titre gratuit, il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation les concernant.
La SAS SIAGNE NORD sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, la SAS SIAGNE NORD sollicite une somme de 15.000€ au titre de ses frais de gestion sans toutefois produire aucun élément permettant de justifier de son préjudice. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES succombant au principal, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier établis les 18 mai 2020 et 20 novembre 2020.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, ils seront également fondés à verser à la SAS SIAGNE NORD une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu des enjeux en cours pour l’exploitant agricole, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire. Il convient en conséquence de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à être mis hors de cause ;
Ordonne l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de l’EARL DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] des parcelles cadastrées AK112, AK173, AK344, AK346, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant une durée de trois mois ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de l’EARL DES AMBRASQUES et Monsieur [F] [G] des parcelles cadastrées AK119, AK 121, AK166, AK175, AK174, AK340 sous astreinte de 100€ par jour de retard une fois passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant une durée de trois mois ;
Déboute la SAS SIAGNE NORD de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte à procéder à l’enlèvement des matériaux, gravats et déchets entreposés ou enterrés sur la parcelle cadastrée AK173 ;
Déboute la SAS SIAGNE NORD de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Déboute la SAS SIAGNE NORD de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000€;
Condamne Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES à verser à la SAS SIAGNE NORD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [G] et l’EARL DES AMBRASQUES in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier établis les 18 mai 2020 et 20 novembre 2020 ;
Ecarte l’exécution provisoire ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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