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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 24/55729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/55729 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K6N
N° : 7
Assignations des :
08 Août, 24 et 26 Décembre 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0988
GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Maître Naima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS – #P0203
La MAF MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS
[Adresse 10]
[Localité 17]
S.A.S.U. LE ROLLIER
[Adresse 13]
[Localité 18]
non représentées
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet P.G. LANCE & Cie
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la S.E.L.A.R.L. G2&H, avocat au barreau de PARIS -#U004
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [U] [H] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 7] à [Localité 23]. Monsieur [S] [P] est propriétaire de l’appartement situé au 6ème étage du même immeuble et situé à l’aplomb de l’appartement de Monsieur [H].
A la suite d’un premier dégât des eaux subi par Monsieur [H] au cours du mois de mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à [Adresse 21] (75011) a assigné en référé Monsieur [P] et les occupants de son appartement, Monsieur [W] et Madame [N] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin de déterminer les causes des désordres et déterminer les éventuelles conséquences sur les parties communes.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [L] [J] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 29 mars 2019, le juge des référés a rendu commune les opérations d’expertise précitées à la société SARL TELEMAG, qui est intervenue et a réalisé des travaux dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [P] ainsi que son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe le 17 octobre 2019.
A la suite de ce rapport, des travaux sur les installations sanitaires ont été effectués par la société SAS LE ROLLIER dans l’appartement de Monsieur [P] et supervisés, selon ce dernier, par une mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE.
Puis, à la suite d’un nouveau dégât des eaux survenu le 13 avril 2022 dans l’appartement de Monsieur [H] et au niveau des parties communes des planchers séparant les appartements de Monsieur [H] de celui de Monsieur [P], le juge des référés a été, à nouveau, saisi par le syndicat des copropriétaires précité, afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [L] [J].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe le 4 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [H] a assigné en référé Monsieur [P] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que Monsieur [P] soit condamné à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 juillet 2023 ainsi qu’au paiement de diverses sommes provisionnelles à titre de dommages-intérêts.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/55729.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2024, Monsieur [P] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE et à son assureur la société MAF ainsi qu’à la société SAS LE ROLLIER.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/58921.
A l’audience de référé du 17 janvier 2025, cette dernière procédure a été jointe, par simple mention au dossier, à la procédure portant les références RG 24/55729.
Puis, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] sollicite du juge des référés de voir :
« Vu les articles 145 et 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code des Assurances,
Vu l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
— FAIRE INJONCTION à Monsieur [S] [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder aux travaux de réfection de ses installations sanitaires prévus par le devis n°23.04.9 des Etablissements LACROIX du 7 avril 2023, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [P] et son assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, à verser à Monsieur [U] [H] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses différents préjudices ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [P] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [U] [H] une indemnité d’un montant de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [P] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens d’instance."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] sollicite du juge des référés de :
« Vu notamment :
— Les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile
— Les articles 330 et suivants du Code de Procédure Civile
— Le rapport d’expertise du 17 octobre 2019 et ses annexes
— Le rapport d’expertise du 4 juillet 2023 et ses annexes
— Les articles 1792 et suivants du Code Civil
— Les articles 1240 et suivants du Code Civil
Le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Pôle Civil de Proximité du Tribunal judiciaire de PARIS ( RG n°23/01111) et renvoyant l’affaire SDC [Adresse 6] [P] et MAAF devant la 8è chambre, 3è section du Tribunal Judiciaire de PARIS ( 8è chambre, 3è section du Tribunal Judiciaire de PARIS audience de mise en état du 2 avril 2025 à 10h10 – RG n° 24/1588)
— Juger recevable l’action de Monsieur [Y] [P], en son appel en intervention et en garantie formé à l’encontre de la société MAF tant en sa qualité d’assureur responsabilité décennale qu’en sa qualité d’assureur en responsabilité professionnelle hors décennale de la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE, société radiée depuis le 22 juillet 2021
— Juger recevable l’action de Monsieur [Y] [P], en son appel en intervention et en garantie formé à l’encontre de la société LE ROLLIER
— Ordonner la jonction l’assignation introduite par [U] [H] enrôlée sous le n°24/58921 avec l’affaire enregistrée sous le n° 24/ 55729 ayant pour objet la mise en cause de la MAF et de la société LE ROLLIER fixée à l’audience du 18 octobre 2024 renvoyée au 17 janvier 2025 puis au 21 mars 2025
— Constater que les travaux de remise en état des installations sanitaires ont été réalisés par la société LACROIX conformément au devis n° n° 23 049 du 7 avril 2023 d’un montant de 19.367,10 € validé par Monsieur L’Expert [J], selon trois factures réglées ( n° 24-11 5760 ; n° 24-11 5761 ; n° 25-01-5768)
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à enjoindre Monsieur [P] à réaliser lesdits travaux sous astreinte ou à autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 22] représenté par le Cabinet PG LANCE à faire réaliser ces travaux en ses lieu et place avec l’intervention d’un commissaire de justice et d’un serrurier
— Débouter Monsieur [U] [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ([Adresse 15]) représenté par le Cabinet PG LANCE de leurs demandes d’injonction à faire réaliser les travaux sous astreinte
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] par le Cabinet PG LANCE de sa demande à se voir autoriser de faire intervenir l’entreprise de son choix pour faire réaliser ces travaux
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ( [Adresse 15]) représenté par le Cabinet PG LANCE de sa demande de voir condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 20.000 € pour financer la réalisation des travaux de remise en état de ses installations sanitaires
* PASSERELLE : ARTICLE 837 DU CPC
— Après avoir constaté la bonne réalisation des travaux de remise en état des installations sanitaires et le désistement de toute demande visant la réalisation de ces travaux,
RENVOYER au fond pour statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et sur les actions directes et en garantie, en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile (passerelle) devant la 8è chambre 3è section du Tribunal Judiciaire de PARIS devant laquelle la jonction sera ordonnée avec l’affaire pendante enregistrée sous le n°24/1588
* A DEFAUT DE RENVOI AU FOND
— Condamner in solidum la SAS LE ROLLIER et la MAF à payer à Monsieur [P] la somme de 20.472,60 € à titre de provision sur dommages et intérêts correspondant aux trois factures de l’entreprise LACROIX qui a réalisé les travaux de remise en état des désordres de nature décennale relatifs aux travaux par la société LE ROLLIER
( facture du 24 avril 2021) sous la supervision de la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE
— Condamner in solidum la SAS LE ROLLIER la MAF et GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir Monsieur [P] de toute condamnation provisionnelle au titre de quelque préjudice que ce soit, au profit de quelque tiers que ce soit, qui serait ordonnée à son encontre en relation avec les conséquences des travaux non conformes aux règles de l’art réalisés par la société LE ROLLIER sous la supervision de la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE en ce les frais d’expertise
* Au surplus et en tout état de cause,
— Condamner in solidum la société LE ROLLIER, la société MAF et tout autre succombant à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum la société LE ROLLIER et la société MAF et tout autre succombant aux entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au dépôt du rapport d’expertise du 4 juillet 2023
— Débouter les mêmes de toute autre demande plus ample ou contraire.".
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite du juge des référés de :
“Recevoir la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée.
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
Vu les deux rapports d’expertise déposés par Monsieur [J] en date des 17 octobre 2019 et 4 juillet 2023.
Vu la Jurisprudence constante de la Cour de Cassation,
En conséquence,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la garantie de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE qui est exclue, faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
— Juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, le Juge des Référés étant incompétent pour examiner la garantie d’une Compagnie d’assurance.
— Rejeter en conséquence toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la Juridiction du Fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner la MAF en sa qualité d’assureur décennale et assureur responsabilité civile de la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE in solidum avec la société LE ROLLIER, à la garantir pour toutes condamnations susceptibles d’être retenues à son encontre.
— Condamner Monsieur [U] [H] ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure de référé." .
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 6.314 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 7.212 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 5.372,26 euros, pourront être recouvrés dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties ne sont pas représentées, en sorte que la décision à intervenir sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions au dernier état des écritures des parties qu’elles ont déposées à l’audience.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 2 mai 2025.
SUR CE :
A toutes fins utiles, il sera précisé que la demande initiale dans l’acte introductif d’instance d’enjoindre Monsieur [P] à réaliser des travaux conformes à ceux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 4 juillet 2023 n’a pas été maintenue à l’audience de plaidoiries.
Toutes les parties sont convenues, à l’issue de l’audience, de ne pas maintenir leurs prétentions formées à cet effet, lesquelles sont pourtant mentionnées dans leurs conclusions et auxquelles elles ont renvoyé.
Par suite, en raison de l’oralité de la procédure de référé, le juge de l’évidence estime ne pas être saisi de prétentions formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] que les parties communes de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] ont été endommagées et que ces désordres qui ont atteint le plancher haut du 5ème étage de l’immeuble, nécessitant une reprise des fers soutenant ledit plancher.
Dans ces conditions, il convient de recevoir le syndicat des copropriétaires, qui a un intérêt au regard de l’objet du présent litige, en son intervention volontaire, et ce, en application des dispositions des articles 31 et 328 du code de procédure civile.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond
Monsieur [P] soutient, au visa des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, qu’il convient de renvoyer au fond l’affaire devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS en raison de l’incompétence prononcée par jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS dans le cadre d’une saisine diligentée par le syndicat des copropriétaires précité.
Les autres parties ont indiqué souhaiter que la présente affaire soit tranchée par le juge des référés conformément à leurs prétentions.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, par jugement en date du 12 décembre 2024, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [P] et de celles formées par ce dernier à l’encontre de la société TELEMAG 120, société qui est intervenue initialement pour des travaux réalisés en date du 9 septembre 2016 dans la salle d’eau de son appartement située dans la copropriété dont s’agit et de son assureur la société MAAF ASSURANCES SA.
Il ressort dudit jugement que les demandes du syndicat des copropriétaires ont porté, dans le cadre de cette instance, à voir condamner à lui verser la somme de 11.016 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire avancés à hauteur de 7.962,85 euros, lesquels correspondent aux frais d’expertise du premier rapport de Monsieur [J].
De son côté, Monsieur [P] a sollicité la condamnation de la société TELEMAG 120 et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Cette incompétence s’est faite au bénéfice de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS et l’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références (RG 24/15880).
En l’espèce, il sera relevé que les demandes formées présentement sont différentes de celles formées devant la juridiction du fond précitée.
En outre, les conditions de l’article 837 du code de procédure civile ne sont pas remplies au regard du défaut du critère d’urgence en cette affaire. En effet, les dégâts des eaux sont anciens, désormais jugulés par l’intervention de la société EURL ETS-LACROIX.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande aux fins de renvoi de l’affaire au fond sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] et les appels en garantie subséquents
Monsieur [H] soutient, au visa notamment des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [P] doit être condamné à lui verser diverses sommes provisionnelles, et ce à titre indemnitaire, ainsi que son assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, dès lors qu’il est incontestable qu’il lui a causé un trouble anormal du voisinage, au vu des conclusions du rapport de Monsieur [J] en date du 4 juillet 2023, et ce, à la suite du dégât des eaux du 13 avril 2022. Il met en avant le fait que si Monsieur [P] a fait effectuer des travaux de reprise à la suite du premier dégât des eaux du mois de mars 2016, – pour lequel Monsieur [J] a été judiciairement désigné comme expert et a rédigé un rapport du 17 octobre 2019 -, il devra, en raison de sa responsabilité être condamné avec son assureur, lequel ne saurait lui opposer l’absence d’aléa au vu des diligences effectuées par Monsieur [P].
Monsieur [P] souligne, pour sa part, qu’il a procédé aux travaux sollicités après le dépôt du rapport de Monsieur [J] en date du 17 octobre 2019. En conséquence, sont responsables des dommages subis et doivent le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, la société qui a réalisé lesdits travaux, la société SAS LE ROLLIER, et la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF. En outre, son propre assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, lui doit sa garantie au vu des termes de la police d’assurance qu’il a souscrite.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE énonce qu’il existe une contestation sérieuse sur la garantie, dès lors que son assuré n’a pas procédé aux travaux de reprise tels qu’ils étaient demandés par l’expert. Elle pointe notamment le fait que Monsieur [P] a effectué des travaux de reprise par la société LE ROLLIER, que dans le cadre de cette première expertise, Monsieur [J] a émis des réserves sur le devis qui lui avait été présenté mais Monsieur [P] a, tout de même, fait procéder auxdits travaux par cette société.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui, qui sollicite une provision, d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il sera relevé qu’à la suite du dégât des eaux du mois de mars 2016, Monsieur [J] qui a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire, a conclu que les dégâts subis par Monsieur [H] avaient pour origine notamment la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [P], en l’occurence, sa vétusté, la défectuosité et la non-conformité desdites installations. Plus précisément, l’expert relève que dans la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [P], "la ventilation haute créée au plafond ne débouche pas hors comble mais dans le grenier (…) ; l’installation de la douche en septembre 2016, par l’entreprise TELEMAG, n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Il a été constaté de nombreux défauts d’exécution (…) ; aucun revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs n’a été réalisé, aussi dès que de l’eau s’écoule sur le sol, inévitablement celle-ci s’infiltre dans le plancher (…).« Selon l’expert, »Monsieur [P] était parfaitement informé par la copropriété que les installations sanitaires de la salle d’eau étaient défectueuses et non conformes à la réglementation.".
Dans le cadre de cette première expertise judiciaire, Monsieur [P] a remis à l’expert un devis établi le 18 juin 2019 par la société SAS LE ROLLIER pour déterminer si les travaux prévus par cette société permettraient de juguler les infiltrations dans l’appartement de Monsieur [H], l’expert note que :
« LOT ETANCHEITE : l’entreprise prévoit 7 m2 de faïence, 4 m2 de carrelage au sol et 9 m2 de S.E.L. Ces quantités sont erronées. Je rappelle que l’étanchéité doit être réalisée sur tous les murs et toute hauteur. Il est demandé à l’entreprise de communiquer l’avis technique et le cahier des prescriptions de pose de l’étanchéité qui sera réalisée.
LOT VENTILATION : l’entreprise prévoit une grille de ventilation à intégrer dans le vitrage de la cuisine. Nous rappelons qu’il est interdit d’évacuer de l’air vicié de la cuisine dans la salle d’eau.".
Toutefois, malgré ces réserves, Monsieur [P] a fait procéder aux travaux de réfection par la société LE ROLLIER, laquelle a émis une facture définitive le 24 avril 2021. Il sera relevé que le procès-verbal de réception en date du 24 avril 2021 n’est signé que par Monsieur [P] le 11 juin 2021. La signature de la société SAS LE ROLLIER n’apparaissant en effet pas sur ledit document.
Par ailleurs, pour la réalisation desdits travaux, Monsieur [P] indique avoir conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société ATELIER GRANGE ARCHITECTURE. Il sera, à toutes fins utiles, souligné que la pièce justifiant ledit contrat (pièce 17 selon le bordereau de communication de pièces de Monsieur [P]) n’est signé par aucune des parties, que le montant des travaux n’est pas précisé. Une note d’honoraires pour un montant de 660 euros a cependant été établie par ladite société d’architectes le 9 décembre 2020 à l’attention de Monsieur [P].
Quoi qu’il en soit, il ne saurait être contesté, alors même que l’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2019, que les travaux ont été achevés plus de 21 mois après, alors même que dans son rapport, l’expert souligne l’importance de la réalisation desdits travaux de réfection de la salle d’eau de Monsieur [P].
Sur ce point, Monsieur [P] n’indique pas les raisons pour lesquelles, une telle durée s’est écoulée, entre le dépôt du rapport et la fin des travaux confiés à la société LE ROLLIER.
Cela étant posé, après le dégât des eaux du mois d’avril 2022, lequel a eu pour conséquence d’endommager l’appartement de Monsieur [H], Monsieur [J], expert à nouveau désigné le 7 septembre 2022 par le juge des référés pour établir les causes de ce second dégât des eaux, met en avant le fait que "les travaux réparations mis en oeuvre par Monsieur [P] ne sont pas conformes aux règles de l’art et rendent les ouvrages impropres à leur destination. L’examen contradictoire des installations sanitaires réalisées par la SAS LE ROLLIER ont fait apparaître de nombreux défauts d’exécution et le non-respect des règles de l’art et des textes réglementaires. Aucun revêtement d’étanchéité (S.E.L.) au sol et sur les murs n’a été réalisé dans les 2 pièces de service. L’ouvrage est impropre à sa destination et ne permet en aucun cas de remédier aux désordres."
Quoi qu’il en soit, s’il est patent que Monsieur [P] n’a pas tenu compte de la nécessité impérieuse de réaliser les travaux initialement préconisés dans des délais contraints, qu’il a confié les travaux de réfection selon un devis qui a été particulièrement contesté par l’expert judiciaire aux termes du rapport du 17 avril 2019, qu’au surplus, il a créé un trouble manifeste à Monsieur [H] et qu’en conséquence sa responsabilité est à l’évidence engagée, il sera tout de même relevé que sur la facture définitive en date du 24 avril 2021 de la société SAS LE ROLLIER, il apparaît notamment la « réalisation d’un système d’étanchéité liquide bi-composant de type WEBERTEC SUPERFLEX D2 sur le sol et sur tous les murs. » Il en résulte qu’il a réglé une prestation d’étanchéité liquide conformément aux préconisations de Monsieur [J] lors de son premier rapport, qui pourtant n’ont pas été constatées, par ce même expert lors du second rapport.
En outre, au vu des courriels du 10 et 17 juillet 2019 ainsi que ceux du 28 octobre et 20 décembre 2019, il est patent de constater que la société SAS ATELIER GRANGE ARCHITECTURE est, certes intervenue, dans un premier temps pour superviser, en sa qualité de maître d’oeuvre les travaux litigieux. Toutefois, en raison de la seule signature du procès-verbal de réception en date du 24 avril 2021 par Monsieur [P], du document contractuel de maîtrise d’oeuvre non signé et imparfaitement rempli dont il a été précédemment fait état, la responsabilité de la société SAS ATELIER GRANGE ARCHITECTURE n’apparaît pas, à ce stade, indubitable et devra être caractérisée par le juge du fond.
Cela étant posé, au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la seule responsabilité de Monsieur [P] en cette affaire, en sorte qu’il en découle un éventuel partage de responsabilité entre Monsieur [P] et les différentes sociétés qui sont intervenues pour la réfection de ses installations sanitaires ; cette contestation ne saurait être tranchée par le juge du provisoire mais devra l’être incontestablement par le juge du fond ultérieurement saisi.
Dans ces conditions, les demandes provisionnelles formées à l’encontre de Monsieur [P] par Monsieur [H] seront, au stade des référés, rejetées et les appels en garantie formés par Monsieur [P] seront, par suite, rejetés, faute de condamnation pécuniaire provisionnelle de ce dernier.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Monsieur [P]
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et au vu des développements précédents, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse, et que par suite, il n’est pas évident au stade des référés, que les responsabilités des sociétés SAS ATELIER GRANGE ARCHITECTURE et SAS LE ROLLIER soient encourues.
En conséquence, la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] de leur payer les sommes qu’il a dû débourser à l’EURL ETS-LACROIX pour faire réaliser les travaux réparatoires de ses installations sanitaires à la suite du second rapport d’expertise de Monsieur [J] du 4 juillet 2023, seront, à ce stade, rejetées.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient, au visa des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [P] soit condamné à lui payer la somme de 6.314 euros en réparation de son préjudice matériel causé sur les parties communes à la suite du dégât des eaux en date du 13 avril 2022. Il met en avant la responsabilité de Monsieur [P] au regard des conclusions expertales.
Pour sa part, Monsieur [P] soutient, au visa des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, qu’il convient de renvoyer au fond l’affaire devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS en raison de l’incompétence prononcée par jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS dans le cadre d’une saisine diligentée par le syndicat des copropriétaires précité.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
S’il apparaît évident, au vu des dispositions précitées et des développements précédents, que Monsieur [P] a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et que l’expert a fixé à la somme de 6.314 euros le montant des travaux à réaliser sur les parties communes en raison du traitement nécessaire à réaliser sur les fers oxydés, il n’en demeure pas moins qu’il existe une contestation sérieuse concernant sa seule responsabilité et celle des sociétés SAS LE ROLLIER et la société ATELIER GRANGE ARCHITECTE au vu des développements précédents.
Au vu de ces éléments et au stade des référés, si le syndicat des copropriétaires justifie en son principe l’obligation qui fonde sa demande indemnitaire à l’égard de Monsieur [P], il existe une contestation sérieuse sur le montant de cette obligation due par ce dernier.
Sa demande indemnitaire formée à l’égard de Monsieur [P] sera provisoirement rejetée.
En effet, il appartiendra au juge du fond qui sera saisi de fixer les montants dus après avoir déterminé les éventuelles responsabilités de Monsieur [P], de la société ATELIER GRANGE ARCHITECTE et de la SAS LE ROLLIER et les éventuels partages de responsabilité subséquents.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile et au vu du sens de la présente décision, chaque partie sera condamnée à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Recevons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9]) en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande aux fins de renvoi au fond de l’affaire en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile;
Rejetons l’ensemble des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 20] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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