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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 30 juin 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDOD
N° Minute : 25/00356
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’arrêté portant réintégration en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 03 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 14 octobre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 20 juin 2025 à 14 h 50 ;
Concernant :
Monsieur [E] [U]
né le 16 Décembre 1996 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 Juin 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 juin 2025 à :
— Monsieur [E] [U]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain,
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [E] [U] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
Monsieur [U] a fait l’objet d’une décision de réintégration sous forme d’hospitalisation complète prise par le préfet le 20 juin 2025 à 14 heures 50, sur le fondement du certificat médical du docteur [K] [G] établi le 19 juin 2025, qui mentionne que le patient a exprimé très clairement son refus de poursuivre les soins et en particulier le traitement retard qui lui est administré depuis sa sortie.
Monsieur [U], qui n’a pas reçu sa convocation, a été entendu par téléphone, avec son accord et celui de son avocat. Il déclare qu’il ne s’entend pas avec le psychiatre, puisque celui-ci lui a parlé de poursuivre l’injection pendant plusieurs années, ce qu’il ne souhaite pas. Il précise qu’il désire prendre un traitement, mais sous une autre forme, et changer de psychiatre.
Maître Vialle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète qui n’a pas été mise en oeuvre à la suite de l’arrêté du préfet.
Le représentant de l’établissement est absent.
Il apparaît que la réintégration décidée par arrêté du 20 juin 2025 n’a pas été mise en oeuvre, Monsieur [U] se trouvant toujours à son domicile, chez ses parents, à [Localité 3], au jour de l’audience.
Il n’est pas possible d’autoriser la poursuite d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à la suite d’une réintégration qui n’a pas été effective.
Pour la raison qui précède, la requête n’a pas été accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en violation des dispositions de l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique.
En conséquence, la mainlevée de la mesure doit être prononcée immédiatement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] avec effet immédiat ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Juin 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République, par mail,
Le greffier,
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