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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 18 mars 2025, n° 24/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04016 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDFO / JAF Cab 1
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008414 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (5976)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 septembre 2024,
— dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [I] [N], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (Algérie)
et de
. M. [L] [Y], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Nord)
Mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 11] (Algérie),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 17 septembre 2024,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
autorité parentale
— Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [G] et [E] à Madame [I] [N] ;
— Rappelle que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, à la journée chez la mère, de 10 heures à 18 heures, sauf durant le mois de juillet les années paires et sauf durant le mois d’août les années impaires
pension alimentaire
— condamne le père à payer 160 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [E], augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 novembre 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…), les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, avec accord préalable des deux parents sur toute dépense supérieure à 100 euros, sauf concernant les frais médicaux, et au besoin les condamne à leur paiement ;
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile dernier alinéa pour la mise en place de l’intermédiation financière, la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [L] [Y] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [I] [N].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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