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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/07049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 1 ] HOP. UNIVERSITAIRES c/ Société [ 1 ], CAISSE FEDERALE DE [ 5 ], S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07049 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/07049 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMQ
Minute n°
N° BDF : 000125013727
Gestionnaire : [J] [Z]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Société [1]
sis chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
[2]
sis chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
[3]
sis chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
S.A. [4]
sis [Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
CAISSE FEDERALE DE [5]
sis chez [6] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
TRESORERIE [Localité 1] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 10] [7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
[8] – FRANCE
sis [Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] a saisi le 24/03/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 15/04/2025.
Par décision en date du 09/07/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 62 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 107 euros les 6 premiers mois, le temps que la débitrice obtienne l'[9] puis 451 euros sur les 56 autres mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Madame [O] [R] a contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée et d’une nouvelle dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [O] [R] a comparu et a justifié de sa dette à l’égard de la société [10].
Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 21/01/2026 aux fins de convocation du nouveau créancier.
À cette audience, Madame [O] [R] a sollicité une mesure de rééchelonnement de ses dettes dans la limite d’une capacité de remboursement de 200 à 250 € par mois.
Elle a fait valoir qu’outre son salaire, elle perçoit 185 € au titre d’une prime d’activité dont le versement n’est que provisoire, qu’elle va pouvoir signer un CDI en tant qu’ASH mais que son revenu va rester stable, qu’il était convenu avec le père de son fils qu’il lui verse une pension alimentaire de 85 € par mois mais qu’en pratique, il ne l’a par versé.
Elle a expliqué qu’elle supporte des frais de cantine pour son fils à hauteur de 95 € par mois ainsi que le coût de ses licences sportives représentant une somme annuelle de 320 €, que son fils a par ailleurs besoin d’un appareil dentaire, qu’elle n’a cependant pas de complémentaire santé pour la prise en charge de ses frais.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 25/07/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16/07/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Au vu des pièces justificatives produites par la débitrice, il convient de fixer la créance de la société [10] à la somme de 936,05 € en principal, frais et intérêts au titre du compte carte n° xxxx-xxxxxx-81000.
En l’espèce, l’endettement de Madame [O] [R] s’élève à 26 262,11 €.
— sur la situation du débiteur :
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [O] [R], âgée de 42 ans est salariée et perçoit un revenu de l’ordre de 2010 euros.
Madame [O] [R] a par ailleurs déclaré que le père de son enfant, malgré un accord amiable convenu entre eux, ne lui verse pas de pension alimentaire pour leur fils, qu’elle doit dès lors assumer seule.
Or, la commission de surendettement avait augmenté la mesualité de remboursement de 344 euros à compter du 7ème mois pour tenir compte du versement de l’allocation de soutien familial ([9]).
Au regard de la situation actuelle de Madame [R] qui n’a qu’un enfant à charge, elle est susceptible de percevoir, au titre de l'[9], la somme de 199,18 € par mois.
Le montant de ses ressources doit dès lors être réévalué à la somme de 2 209,18 euros par mois.
Ses charges mensuelles prises en compte par la commission sont les suivantes :
— forfait de base : 853 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— forfait habitation : 163 euros
— logement : 720 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il convient d’y ajouter les frais réels suivants :
— frais de cantine : 95 euros
— licences sportives : 26 euros
Ses charges mensuelles courantes s’élèvent ainsi à la somme de 2 024 euros.
En considération de ces éléments, Madame [O] [R] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 185 euros. Madame [O] [R] a cependant indiqué qu’elle pouvait régler mensuellement entre 200 et 250 euros.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 1° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, dans la limite d’une capacité mensuelle de remboursement de 200 euros, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
Afin de permettre à la débitrice d’engager les démarches pour bénéficier de l'[9], le plan entrera en vigueur le 10 juin 2026. La débitrice règlera au cours du premier mois la dette auprès d'[11] d’un montant de 30,59 euros, puis dans la limite de la capacité mensuelle de remboursement fixée ci-dessus, les dettes sur charges courantes, puis les dettes de santé, et enfin les dettes bancaires et les dettes sur crédit à la consommation.
La situation d’endettement du débiteur par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 09/07/2025,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la société [10] à la somme de 936,05 € en principal, frais et intérêts au titre du compte carte n° xxxx-xxxxxx-81000,
PRONONCE au profit de Madame [O] [R] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de remboursement de 200 euros par mois, selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Madame [O] [R] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2026, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [O] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 mars 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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