Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 avr. 2025, n° 24/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06740 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLN6
MINUTE n° : 2025/271
DATE : 23 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE CESAR 1 représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Céline GRASSET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12] édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
A proximité se trouve la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sur laquelle est édifiée la copropriété [Adresse 11].
Par un protocole d’accord signé le 22 janvier 2020, Madame [I] et le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] se sont engagés à échanger une partie de leurs parcelles respectives, le syndicat s’engageant à payer en outre la somme forfaitaire de 10 000 euros.
Exposant que la somme de 10 000 euros n’a pas été versée et suivant son assignation délivrée le 30 août 2024 au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, Madame [D] [I] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et R.211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire, de :
Condamner et ordonner à la copropriété [Adresse 11] la remise en état de la parcelle suivante :
[Adresse 6]
Une parcelle de terre
Figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
00 ha 00 a 96 ca
appartenant à Madame [I], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la copropriété LE [Adresse 10] à la somme provisionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
La condamner à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 12 mars 2025, Madame [D] [I] indique s’opposer à la demande au titre des frais irrépétibles du défendeur et déclare maintenir pour le surplus les demandes présentées dans son assignation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, sollicite de :
Débouter Mme [I] de l’ensemble ses demandes telles que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires LE CESAR 1 ;
Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
Condamner Mme [I] à lui payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maître Céline GRASSET, avocat au barreau de distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Madame [I] fonde ses prétentions sur :
l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle soutient l’application de l’article 544 du code civil du fait qu’elle a été privée de la jouissance de sa parcelle complète depuis 2007 et que, malgré l’absence de réitération de l’acte d’échange prévu au protocole d’accord entre les parties, le syndicat défendeur ne lui a pas restitué sa parcelle de sorte qu’il devra lui être imposé cette restitution avec remise en état.
Elle prétend qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation pour la copropriété de ne pas entraver son droit de propriété et de réparer son préjudice de jouissance.
Le syndicat défendeur soutient que la régularisation de l’accord nécessitait notamment le versement des sommes séquestrées d’un montant de 10 000 euros, versement effectué le 6 mars 2025. Il fait observer que la violation alléguée du droit de propriété de la requérante n’est précédée d’aucune réclamation à ce titre envers le syndicat des copropriétaires LE CESAR 1, qu’en réalité Madame [I] a toujours souhaité exécuter le protocole malgré les délais écoulés depuis sa conclusion et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite à raison de la régularisation prochaine du protocole d’accord.
Il souligne qu’aucun élément n’est fourni par la requérante pour apprécier son préjudice de jouissance si bien que ce préjudice n’est ni fondé en son principe ni justifié en son quantum.
Sur les demandes de restitution et de remise en état, il sera relevé qu’aucune urgence n’est démontrée par la requérante, s’agissant d’une situation ancienne ayant donné lieu à un protocole d’accord en 2020. De même, il n’existe aucune obligation de faire imposée sans contestation sérieuse au syndicat défendeur, le protocole d’accord imposant au contraire l’échange de deux parcelles et à ce titre Madame [I] s’engage à céder la parcelle dont elle demande restitution.
Les deux fondements des articles 834 et 835 alinéa 2 précités ne sont donc pas pertinents.
S’agissant du fondement de l’article 835 alinéa 1er précité, il est relevé que le trouble manifestement illicite, seul à même de s’appliquer en l’espèce, se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le syndicat défendeur ne conteste pas avoir déjà pris possession de la parcelle en litige.
Toutefois, il fait justement observer que le protocole d’accord entre les parties est toujours applicable, s’agissant d’un contrat entre les parties qui ne peut être révoqué que par le consentement des deux parties.
Les démarches récentes établissent d’ailleurs que les parties sont sur le point de réitérer l’acte d’échange en la forme authentique.
Madame [I] s’est engagée à céder la parcelle en litige de sorte qu’aucune atteinte à sa propriété n’est caractérisée.
Le seul préjudice pouvant être retenu résulte des retards importants pour réitérer l’acte d’échange, privant Madame [I] de la jouissance de sa parcelle sans aucune contrepartie en l’absence de cession des deux parcelles du syndicat défendeur, alors que le protocole date de 2020, qu’un projet d’acte notarié a été établi en 2023 mais n’a pu aboutir faute de versement de la somme de 10 000 euros prévue au protocole, et que la mise en demeure du conseil de la requérante en date du 2 avril 2024 est restée sans effet.
Ce préjudice constitue seulement la poursuite de la privation de jouissance constatée depuis 2007 selon la requérante, que les parties ont consenti à réparer par le contrat conclu en 2020 par l’échange de parcelles et le versement de la somme forfaitaire de 10 000 euros.
Le versement, justifié le 6 mars 2025, de la somme de 10 000 euros entre les mains du notaire chargé d’établir l’acte authentique d’échange fait perdre le caractère actuel du trouble manifestement illicite.
Au surplus, la demande de restitution de la parcelle avec remise en état ne constitue pas une manière de remédier au trouble illicite puisqu’elle contrevient aux termes du contrat toujours en cours entre les parties.
En l’absence de trouble manifestement illicite actuel et de mesure de remise en état pouvant le cas échéant réparer un tel trouble, il n’y a pas lieu à référé de ce chef et Madame [I] en sera déboutée.
Sur la demande de provision, Madame [I] vise le seul fondement de l’article 835 alinéa 2 précité.
Pour l’application de ce texte, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
En l’espèce, le protocole d’accord signé le 22 janvier 2020 ne comporte aucun délai de réitération sous la forme authentique.
Il ne peut ainsi être conclu à une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices résultant du retard de réitération de l’acte sous la forme authentique.
De même, les parties se sont entendues sur le versement d’une somme forfaitaire de 10 000 euros et il ne peut être exclu que cette somme vienne compenser le préjudice de jouissance invoqué par Madame [I] depuis 2007 à raison de l’occupation de sa parcelle par le syndicat défendeur, occupation dont elle se plaint encore à ce jour.
Dès lors, en l’absence de détermination du montant du préjudice en fonction de la durée de l’occupation de la parcelle en litige, il ne peut davantage être conclu à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réparation à la charge du syndicat défendeur.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et Madame [I] en sera déboutée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Si Madame [I] est la partie perdante à la présente instance, c’est en partie à raison des démarches réalisées récemment par le syndicat défendeur, et notamment le déblocage de la somme séquestrée qui rend possible la réitération de l’acte authentique d’échange entre les parties. Le syndicat défendeur n’a pour autant pas répondu à la requérante avant l’assignation à la présente instance, en justifiant de démarches en fin d’année 2024 auprès du notaire afin de réitérer l’acte. Il n’est d’ailleurs pas clairement justifié les raisons du retard depuis la mise en demeure adressée le 2 avril 2024 par le conseil de la requérante, l’éclaircissement de la situation de la parcelle au regard d’une servitude existante étant à l’évidence réglée en 2024 par le notaire.
Ces motifs imposent de condamner le syndicat requérant aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes motifs et suivant le sort des dépens, le syndicat requérant sera condamné à payer à la requérante une somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [I] et le syndicat requérant seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner et ordonner la remise en état de la parcelle visée par Madame [D] [I] et la DEBOUTONS de ce chef.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle DEBOUTONS Madame [D] [I] de ce chef.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [I] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Responsabilité civile ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Liquidation
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Registre ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Capital social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Créanciers ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Contrat d'assurance ·
- Décret ·
- Société anonyme ·
- Responsable ·
- Santé ·
- Intervention volontaire ·
- Modification ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Saisine ·
- Refus ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble psychique ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Arme ·
- Atlantique ·
- Alcool
- Chauffage ·
- Électricité ·
- Système ·
- Trouble de jouissance ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Dommages et intérêts
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.