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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 janv. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00117
Minute n° 26/63
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [D]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [S] [D], né le 10 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [G]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [O] en date du 21/01/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 20 Janvier 2026, reçu au Greffe le 20 Janvier 2026, concernant M. [S] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Janvier 2026 de M. [S] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 16 janvier 2026 avec maintien en date du 19 janvier 2026, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant à la levée de la mesure par observations écrites en date du 21 janvier 2026.
A l’audience, M. [S] [D] reconnait que son hospitalisation lui a été très bénéfique et souhaite poursuivre les soins, mais sous une autre forme, précisant que même si la levée était ordonnée il souhaiterait rester dans le service et pouvoir bénéficier de temps de sortie sur l’extérieur.
Le conseil de M. [S] [D], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient, faisant valoir que celui-ci a conscience que l’hospitalisation était nécessaire, mais souhaite désormais poursuivre les soins sous une autre forme.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense, étant précisé que le certificat médical de 24 heures qui n’était pas joint à la saisine nous a été transmis à l’audience.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 15 janvier 2026 que M. [S] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques. Le certificat médical relate ainsi que les parents du patient, qui l’hébergent, décrivent une consommation régulière voire quotidienne d’alcool et de cocaïne. Ils décrivent également de probables idées délirantes de persécution : “il démonte les téléphones portables (…) a mis sur ses murs des plastiques pour se protéger”. Monsieur aurait acheté une arme à feu pour se protéger. Il est déjà passé aux urgences pour menaces par arme à feu dans un contexte d’alcoolisation aigue. Il aurait exprimé des idées suicidaires il y a quelques semaines. Monsieur disparaît régulièrement pendant plusieurs nuit de chez ses parents, qui sont très inquiets. Le médecin ajoute que ces éléments (consommation de substances et d’alcool, idées délirantes de persécution, possession d’armes, antécédent de menaces auto/hétéroagressives) sont inquiétants, car indicateurs d’un risque élevé de passage à l’acte auto ou hétéroagressif et une hospitalisation en milieu sécurisé est indiquée pour mise à distance des substances, observation et potentielle mise en place d’une thérapeutique adaptée si indiquée.
Ces troubles compromettaient donc la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical de 24 heures indique que le patient est calme lors de l’entretien, mais qu’il présente des éléments persécutifs dans son discours, explique être l’objet d’un complot, avec une adhésion totale à ses idées délirantes et un rationalisme morbide. Il est cependant précisé que le patient est plutôt en demande de soins.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient de bon contact, satisfait d’être hospitalisé, qui reconnaît des consommations pathologiques d’alcool et de cocaïne pour fuir sa réalité, notamment ce qu’il nomme des conflits avec son ex-conjointe et son ex-associé. Il n’évoque ni les armes qu’il possède au domicile de ses parents ni les troubles du comportement majeurs depuis quelques semaines. Le rationalisme morbide est prégnant.
Par avis psychiatrique du 20 janvier 2026 joint à la saisine, le Dr [W] décrit un patient calme, coopérant aux soins, qui critique en partie ses comportements mais les rationalise encore en grande partie. Il est encore relevé qu’il accepte les soins et reconnaît leur nécessité, qu’il n’y a pas de critère de dangerosité, de sorte que la mesure de contrainte peut être levée avec poursuite libre des soins.
Dans un certificat médical établi le 20 janvier 2026, le Dr [W] demande la levée de la mesure de contrainte pour les mêmes motifs.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des débats à l’audience et des dernières constatations médicales, qui démontrent que les médecins sollicitent la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet M. [D], lequel apparaît désormais parfaitement calme et conscient de ses troubles et de son besoin de soins, outre qu’il n’est plus fait état d’un risque auto ou hétéro agressif, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [D], et ce sans qu’il soit nécessaire d’attendre que la préfecture, qui n’a pas encore répondu à la demande de levée présentée par l’établissement de soins, n’ordonne elle-même la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [D] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— [S] [D]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Nathalie BERTHOU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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