Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBWU-W-B7J-[Localité 1]
AFFAIRE : [X], [E] [Z] C/ S.A.R.L. [A] ET FILS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FOIX sous le n° 524.027.588 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège es qualités
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE,Vice- Présidente
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe assermenté lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL,cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [R] [I], attachée de Justice
DEMANDERESSE
Madame [X], [E] [Z]
née le 10 Août 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [A] ET FILS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FOIX sous le n° 524.027.588 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anthony LESPRIT, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n° 6135 du 09 octobre 2023, Mme [X] [Z] a confié à la société [A] ET FILS la fourniture et la pose d’un poêle à bois de marque NORDICA, modèle Isolta Con Cerchievo au sein de son habitation sise [Adresse 4], pour un montant de 9.465, 57 euros TTC, après versement d’un acompte de 2.839,67 euros TTC. Un avenant en date du 20 novembre 2024 a majoré le prix de 156,52 euros TTC.
Mme [X] [Z] indique que le poêle a été installé le 23 décembre 2024.
Dans la nuit du 12 au 13 février 2025, un incendie s’est déclaré au domicile de Mme [X] [Z], ayant nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers.
Le sinistre a été déclaré à son assureur, lequel a missionné un expert.
A la suite de ce sinistre des échanges sont intervenus entre les parties concernant la prise en charge des travaux, le règlement du solde du marché et les responsabilités respectives, sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Par courrier du 18 juin 2025, Mme [X] [Z] a mis en demeure la société [A] ET FILS de procéder au remboursement des sommes versées et à l’indemnisation des frais de remise en état.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Mme [X] [Z] a fait assigner en référé-expertise la société [A] ET FILS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 13 janvier 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, Mme [X] [Z] demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et, 834 du Code de procédure civile
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces susvisées,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
RECEVOIR l’intégralité des prétentions du demandeur,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
Décrire et caractériser les causes de l’incendie déclaré chez Mme [Z] dans la nuit du 12 au 13 février 2024, Dire si la société [A] & FILS a installé le poêle à bois chez Mme [Z] dans le respect des règles de conformité et de sécurité, des règles de l’art, des DTU, des normes de sécurité et de salubrité, ainsi que des fiches techniques fabriquant,Décrire les désordres subséquents à l’incendie déclaré,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à son usage,Fournir tous les éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,Donner tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance subi par Mme [Z] et celui qu’elle pourrait subir compte tenu de la nature des travaux de à réaliser,
RESERVER les dépens et frais irrépétibles. »
A l’appui de sa demande, Mme [X] [Z] fait valoir que l’incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 février 2025 trouve son origine dans un défaut d’installation du poêle à bois posé par la société [A] ET FILS. Elle se prévaut de l’existence d’un différend technique et d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre et l’étendue des responsabilités.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société [A] ET FILS, au visa de ses dernières écritures du 13 janvier 2025, demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de ce que la SARL [A] ET FILS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
Ordonner un complément de mission à l’Expert à désigner comme suit :
Dire si les travaux confiés par Madame [X] [Z] à la SARL [A] ET FILS sont achevés ;Procéder à un apurement des comptes entre les parties ;
Condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. »
En réplique, la société [A] ET FILS soutient qu’aucune réception, expresse ou tacite, n’est intervenue, les travaux n’étant pas achevés faute de procès-verbal de réception, et affirme que [X] [Z] a utilisé l’installation de sa propre initiative avant la validation technique finale prévue par l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge, notamment du rapport d’expertise amiable du 13 février 2025, que les dommages affectant l’immeuble de [X] [Z] sont consécutifs à un incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 février 2025, dont l’origine serait située au niveau de l’installation du poêle à bois et plus précisément d’une planche en bois situé à proximité du conduit de fumée. Ce rapport évoque un possible défaut d’installation lié au non-respect de l’écart entre le conduit de fumée et cet élément combustible.
Les désordres allégués par la demanderesse, s’ils sont avérés, sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par [X] [Z] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de [X] [Z] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice- présidente du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], en la personne de :
M. [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Fournir tous renseignements utiles sur la réception de l’ouvrage,Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Formuler le cas échéant une proposition d’apurement des comptes entre les parties,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à [X] [Z], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice- Présidente, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Saisine ·
- Refus ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Responsabilité civile ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Registre ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Capital social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Créanciers ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Provision
- Euro ·
- Contrat d'assurance ·
- Décret ·
- Société anonyme ·
- Responsable ·
- Santé ·
- Intervention volontaire ·
- Modification ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Échange
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble psychique ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Arme ·
- Atlantique ·
- Alcool
- Chauffage ·
- Électricité ·
- Système ·
- Trouble de jouissance ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.