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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
ENTRE :
LA S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amandine GACON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.
Monsieur [W] [D] salarié de la SARL [2] [C] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la prise en charge de sa maladie professionnelle sur présentation d’une déclaration datée du 11 septembre 2023 à laquelle était jointe le certificat médical initial du docteur [U] établi le 4 septembre 2023 constatant : " scapulalgie droite-tendinite fissuraire sus épineux- arthroscanner + chirurgie ".
Par courrier du 30 janvier 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie notifiait à la SARL [2] [C] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par requête du 18 juin 2024 la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
La SARL [2] [C] représentée demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son recours,
— Déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [D] en date du 30 janvier 2024,
— Condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de son recours que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies au motif que l’examen transmis n’est pas conforme au tableau et ne permet pas de confirmer le diagnostic de la maladie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de la SARL Etablissements [C],
— Déclarer opposable à la SARL [3] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels la maladie de Monsieur [D].
Elle fait valoir que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies dès lors que le médecin conseil après avoir constaté que toutes les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, a donné son accord pour une prise en charge de la maladie professionnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur les conditions de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs – délai de prise en charge 30 jours – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé,
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM – délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM* – délai de prise en charge un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à L’IRM.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner exclusivement en cas de contre-indication à l’IRM (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.983).
La SARL [3] conteste la prise en charge de la pathologie déclarée considérant que la condition du tableau tenant à la réalisation d’une IRM pour objectiver la pathologie n’est pas remplie.
Il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau sont remplies.
Il ressort du colloque médico administratif du 12 octobre 2023 que le médecin conseil dont l’avis s’impose à la Caisse a retenu l’existence de la pathologie en cause soit une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, code syndrome 057AAM96E. Il a coché la case correspondante à savoir que l’examen complémentaire nécessaire et exigé par le tableau a été réceptionné le 4 octobre 2023 en précisant la nature, la date de réalisation et le nom du médecin ayant réalisé l’examen indiquant :
scanner de l’épaule droite (réalisation 13 septembre 2023) Médecin : Docteur [E] [K].
Le médecin conseil a confirmé le diagnostic posé et coché la case correspondante à savoir conditions médicales réglementaires du tableau remplies.
Les conditions du tableau sont claires et précises : l’objectivation par arthroscanner n’est possible qu’en cas de contre-indication à l’ IRM.
Au cas d’espèce, il n’est pas caractérisé en quoi il n’a pas été possible de réaliser une IRM de l’épaule droite de Monsieur [D].
Dès lors, l’absence d’une IRM et en l’absence de justification d’une contre-indication à l’ IRM, la condition impérative du tableau 57 A pour la reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’est pas remplie.
En conséquence, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] et notifiée le 30 janvier 2024 est inopposable à la SARL [3];
La CPAM de la [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens et a versé à la SARL [2] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SARL [3] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la SARL [3] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de la pathologie déclarée par Monsieur [D] le 11 septembre 2023 et notifiée le 30 janvier 2024;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] à verser à la SARL [2] [C] la somme de 1.000 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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