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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00307 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXIG
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP AGUERA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [E] [R],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [S] [O],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOREL DUBEZ, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 mai 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 6 mai 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 67 % à son salarié, Monsieur [D] [B], au titre des conséquences de sa maladie professionnelle (cancer broncho pulmonaire lié à l’exposition à l’amiante – tableau 30 bis) du 30 novembre 2021 dont il a été consolidé à la date du 30 novembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [7] demande au tribunal de déclarer irrecevable la décision attributive de taux ou de fixer le taux d’incapacité à 0 % au titre du taux médical sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [H]. Elle invoque la violation du principe du contradictoire par la [9] et la [10] pour absence de transmission des éléments médicaux justifiant la fixation du taux d’incapacité de 67 % lors de la phase amiable.
La [10] sollicite la confirmation du taux d’incapacité médical de 67% attribué à son assuré sur la base de l’avis de son médecin-conseil. En effet, elle indique que pour ce type de cancer le barème prévoit un taux entre 67 % et 100 %.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [V] [F] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 30 novembre 2021, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [B], imputable à la maladie professionnelle du 30 novembre 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande principale d’inopposabilité.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [B] [D], consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 67 % soit retenu en application du guide-barème. Au soutien de cette appréciation, il explique que le salarié s’est vu retiré la moitié des poumons et que la présomption d’imputabilité à l’amiante est avérée. Il ajoute que le barème du taux d’incapacité démarre à 2/3 c’est-à-dire 67%.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 67%.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [7] recevable,
DEBOUTE la SAS [7] de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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