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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/08419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08419 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTQS
N° de Minute : 25/00595
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[E] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8419/24 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2020, l’association Areli a conclu un contrat d’occupation avec M. [E] [Z] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], à compter du 1er septembre 2020, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 468,07 euros, outre une prestation de 22,34 euros.
Le 10 septembre 2020, M. [E] [Z] a également adhéré au règlement intérieur applicable au sein de la résidence.
Le 19 octobre 2023, les parties ont convenu d’un plan d’apurement aux termes duquel M. [E] [Z] s’est engagé à s’acquitter de sa dette en 14 mensualités de 111,71 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 10 avril 2024, l’Association Areli a mis en demeure M. [E] [Z] de lui régler la somme de 3.608,52 euros au titre des redevances impayées avant le 13 mai 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d’impayé du résidant.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, l’association Areli a fait assigner M. [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater la résiliation du contrat d’occupation,
— À défaut, prononcer la résiliation du contrat d’occupation pour manquement aux obligations essentielles du contrat,
En tout état de cause,
— Ordonner dans les formes légales l’expulsion de M. [E] [Z] du logement et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [E] [Z] se trouvant dans les lieux sera, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé;
Condamner M. [E] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 028,87 € à titre de provision correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation, restés impayées, arrêtée au 22 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
— une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 529,65 € mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
— 250,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 25 juillet 2024.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été réalisé le 30 avril 2025.
Appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’association Areli, représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir, déclare se désister de ses demandes de constat de la résiliation du bail, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion, au motif que le locataire a quitté le logement. Elle maintient sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, actualisant sa créance à ce titre à la somme de 9.800,53 euros arrêtée au 24 avril 2025.
M. [E] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la dernière audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, valable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [Z].
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les articles 9 et 12 de la convention d’occupation du 1er septembre 2020 prévoient que le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire d’un montant de 468,07 euros, révisable chaque année, et de la somme de 22,34 euros au titre des prestations dont l’amortissement du mobilier, au plus tard à terme échu, c’est-à-dire avant le 5 du mois suivant.
L’article 17 de cette même convention dispose, dans le même sens, que le résident s’engage notamment à s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et des éventuelles prestations annexes et facultatives dans les délais fixés.
Il est constant que M. [Z] a quitté le logement avec remise des clés le 30 avril 2025, date de l’état des lieux de sortie.
L’association Areli produit un décompte arrêté au 24 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, démontrant que M.[Z] demeure redevable de la somme provisionnelle de 9.330,53 euros au titre des redevances et prestations complémentaires dus à cette date, après soustraction du dépôt de garantie d’un montant de 470 euros.
Le défendeur, qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte tenu par l’association Areli, sera donc condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure expédiée le 10 avril 2024 pour la somme de 3.608,52 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [Z] aux dépens de l’instance.
Il convient également de le condamner à verser à l’association ARELI la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’association Areli relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à l’association Areli la somme provisionnelle de 9.330,53 euros créance arrêtée au 24 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, au titre des redevances et prestations complémentaires dus à cette date, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 pour la somme de 3.608,52 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à l’association Areli une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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