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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 nov. 2025, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01891
Minute n° 25/845
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats: Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [R] [G]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [X] [V]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [T] [G] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, substitut, en date du 3 novembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, greffière lors des débats, Célia DEMAREST, Greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 Octobre 2025, reçu au Greffe le 31 Octobre 2025, concernant M. [R] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Novembre 2025 de M. [R] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [I] [T] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 26 octobre 2025 avec maintien en date du 29 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 03 novembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que les troubles que présente M. [G] sont caractérisés et motivés dans les certificats médicaux, de même que la nécessité de l’hospitalisation complète. Elle s’en rapporte par ailleurs à l’appréciation du juge sur les moyens soulevés en défense, étant rappelé que lors de l’audience de ce jour, à l’occasion d’un précédent dossier, elle a eu l’occasion d’indiquer que les formulaires de notification des droits précisent bien que le patient est informé des voies de recours et de la possibilité de faire des observations écrites, que l’article 4 des décisions d’admission et de maintien rappelle au patient qu’il peut saisir le juge et qu’il est remis à chaque patient à son arrivée un livret d’accueil comportant l’ensemble de ses droits, les contacts pour la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), le barreau des avocats, le tribunal, outre que ces informations font l’objet également d’un affichage.
M. [R] [G] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [R] [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que M. [G] n’a pas reçu notification de tous ses droits, considérant que le document de notification des décisions d’admission et de maintien, s’il rappelle les voies de recours et informe de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales, n’informe pas le patient de ce que le juge va être saisi de manière systématique, et de ce qu’il a le droit de consulter un médecin et un avocat de son choix. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait de son client, avec lequel il s’est entretenu par téléphone la veille de l’audience, faisant valoir que celui-ci est d’accord pour reprendre le traitement précédemment mis en place.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de la forme de la notification des droits du patient
Le conseil de M. [G] soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que son client n’a pas été régulièrement informé de l’ensemble de ses droits, notamment celui de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Il fait en effet valoir que le document de notification remis à son client avec les décisions d’admission et de maintien est incomplet en ce qu’il ne l’informe que des voies de recours et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions d’admission et de maintien ont bien été notifiées à M. [G], de même qu’il n’est pas contesté qu’il a régulièrement été informé des voies de recours susceptibles d’être exercées contre ces décisions, lesquelles rappellent par ailleurs en leur article 4 la possibilité d’exercer un recours, sur le bien-fondé de la mesure ou en annulation, ainsi que la possibilité pour le patient de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
La représentante de l’établissement de soins indique par ailleurs que chaque patient se voit remettre à son arrivée un livret d’accueil lui rappelant l’ensemble de ses droits, lesquels font par ailleurs l’objet d’un affichage dans les unités.
S’il est exact que l’établissement ne justifie pas de la délivrance au patient de ce livret d’accueil, et s’il aurait par ailleurs été préférable que le document de notification des décisions d’admission et de maintien soit plus explicite quant à la notification des droits dont dispose le patient, notamment s’agissant de la possibilité de consulter un avocat ou un médecin de son choix, il convient également de rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de forme particulière, ni même l’établissement d’un écrit, s’agissant de l’information qui doit être donnée au patient en application de cet article.
En outre, il convient de rappeler qu’aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n’a pas porté concrètement atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de soins. Or, en l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète est indispensable pour protéger M. [G], ainsi qu’il résulte des certificats médicaux versés au dossier, et dans ces conditions, même à considérer établi un défaut de notification des droits du patient, le grief pouvant en résulter pour l’intéressé serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure.
Le moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 26 octobre 2025 que M. [R] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation psychique et comportementale majeure, tension psychique, insomnie sans asthénie, inaccessibilité, imprévisibilité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, étant précisé que le patient a été admis aux urgences dans un contexte de trouble du comportement et agitation au domicile.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre que M. [G] a été hospitalisé dans le même contexte fin juillet 2025 et font état d’une dysphorie avec labilité émotionnelle prégnante et instabilité psycho-comportementale, le certificat de 24 heures précisant que l’hospitalisation est nécessaire pour le protéger. Il est encore précisé dans le certificat de 72 heures que le patient n’est pas en capacité de reconnaître ses troubles, ni la nécessité de soins hospitaliers sous surveillance constante pour traitement approprié, apaisement durable et stable et réflexion sur son environnement extérieur, afin d’éviter les récidives du même type.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 31 octobre 2025 joint à la saisine, il est décrit un patient qui reste par moment agité avec une désorganisation majeure, et qui a besoin d’être canalisé et cadré en permanence par la présence soignante. Il est encore relevé que M. [G] est logorrhéique, tachypsychique, qu’il passe du coq à l’âne et qu’il minimise ses troubles. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Lors de l’audience, le conseil de M. [G] fait valoir que son client se dit prêt à reprendre son traitement et son suivi à l’extérieur et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Il convient cependant de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [G] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Novembre 2025 à :
— M. [R] [G]
— [X] [V]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [I] [T] [G]
La Greffière,
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