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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 mars 2026, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/00869 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 18 Août 1980 à METZ (57000)
17 rue Paul Dassenoy
57050 METZ
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F] [K] [M] épouse [D]
née le 19 Février 1985 à METZ (57000)
1 rue du Général Lyautey
57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Arnaud BLANC (1) – (2)
Me Nastassia WAGNER (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [D] et Madame [C] [F] [K] [M] se sont mariés le 13 juillet 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [R] [T] [S] [D] née le 11 septembre 2006 à METZ ;
— [N] [L] [J] [D] né le 19 mai 2010 à METZ ;
— [E] [H] [B] [D] née le 15 juillet 2012 à METZ ;
— [O] [Q] [X] [D] née le 25 novembre 2014 à METZ ;
Par assignation délivrée le 28 mars 2024, Monsieur [L] [D] a assigné Madame [C] [F] [K] [M] épouse [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par jugement du 28 mai 2024 renouvelé par jugement du 14 novembre 2024, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants [N], [E] et [O] à l’aide sociale à l’enfance, a accordé aux parents un droit de visite accompagné aux parents en concertation avec le service gardien.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] [F] [K] [M] ;
— attribué la jouissance du garage à Monsieur [L] [D] ;
— condamné Madame [C] [F] [K] [M] à verser à Monsieur [L] [D] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère en cas de main levée de la mesure de placement ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [D] ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 06 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [L] [D] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 24 septembre 2022 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 14400 euros, libérable sous versements mensuels de 150 euros par mois pendant huit années ;
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
— de condamner Madame [C] [F] [K] [M] à payer à Monsieur [L] [D] une somme de 720 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 180 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
— de débouter Madame [C] [F] [K] [M] de sa demande de conservation du nom d’usage marital ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [F] [K] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [C] [F] [K] [M] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 24 septembre 2022 ;
— de débouter Monsieur [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait exclusivement par la mère et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
— de condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [C] [F] [K] [M] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2024 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [C] [F] [K] [M] et Monsieur [L] [D] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Monsieur [L] [D] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 14400 euros. Il fait valoir qu’il s’est consacré à l’éducation des enfants pendant l’union n’exerçant que peu de missions d’intérim.
Madame [C] [F] [K] [M] s’oppose à la demande.
Il est rappelé que seule la durée du mariage et non de la vie commune est pris en compte pour déterminer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux. Sans qu’il ne soit rendu nécessaire d’aborder avec précision la situation respective des parties, la faible durée du mariage ne créée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] [F] [K] [M] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Ce dernier s’y oppose. Il est communément admis que la conservation du nom marital dans le seul objectif de conserver le même nom de celui des enfants ne constitue pas à lui seul un intérêt légitime sauf circonstances exceptionnelles. Madame [C] [F] [K] [M] ne démontre aucune raison exceptionnelle justifiant de déroger au principe de l’article 264 du code civil. Cette demande sera rejetée, Madame [C] [F] [K] [M] ne justifiant d’aucun intérêt légitime.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [R] est devenue majeure en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [C] [F] [K] [M] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Elle fait valoir que Monsieur [L] [D] a refusé l’ouverture d’un compte bancaire au nom de son fils [N] qui a nécessité une délégation partielle de l’autorité parentale au Conseil général de la Moselle. Elle expose que Monsieur [L] [D] est enfermé dans le conflit parental et n’est plus en capacité d’agir dans l’intérêt de l’enfant.
Monsieur [L] [D] sollicite un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
En l’espèce, le principe de droit demeure l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l’enfant et ne peut être confié à l’un des parents de manière exclusive qu’en cas de faits graves imputables à l’autre parent et qui viendraient à l’encontre de l’intérêt de l’enfant tels que l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à être contacté rapidement et de son obstruction systématique ; l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande dans ce cas de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Madame [C] [F] [K] [M] fait état d’un seul acte contraire à l’intérêt de l’enfant pour justifier sa demande. Cet acte isolé ne peut permettre de déroger au principe de l’autorité parentale conjointe qui continuera à être exercée en commun.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Monsieur [L] [D] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile. Il indique avoir subi des violences de la part de Madame [C] [F] [K] [M] ayant justifié la procédure de divorce et s’inquiéter de la prise en charge des enfants par leur mère.
Madame [C] [F] [K] [M] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile. Elle expose que Monsieur [L] [D] ne justifie pas de ses capacités d’accueil, qu’il inverse les rôles sur les violences conjugales subies et qu’il n’est pas en capacité de s’occuper quotidiennement des enfants.
En l’espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt de l’enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l’enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l’enfant.
Dans le cadre des mesures provisoires, le juge de la mise en état a considéré que : « dans son jugement, le juge des enfants indique que chacun des parents rejette la faute sur l’autre et que les enfants sont pris au milieu de ce conflit. Malgré l’instauration d’une mesure d’assistance, les parents n’ont pas été en capacité de modifier leur comportement, les enfants sont en danger du fait du manque de responsabilité et de l’immaturité des parents. Il ressort des éléments du dossier que les enfants sont ballottés selon l’envie et les humeurs de chacun. Aucune stabilité n’est apportée aux enfants. (…) les conditions d’hébergement de Monsieur [L] [D] ne permettent pas de fixer la résidence des enfants à son domicile. Il sera dit de manière provisoire qu’en cas de main levée de la mesure de placement, la fixation de la résidence des enfants [N], [E] et [O] sera fixée au domicile de la mère.Pour l’enfant [R], il n’est pas contesté qu’elle demeure au domicile maternel depuis la séparation. Aucun élément ne permet dans son intérêt de transférer sa résidence au domicile paternel.
Aucun élément nouveau n’est apporté à la connaissance du tribunal permettant dans le seul intérêt des enfants de transférer leur résidence au domicile du père.
Sur les droits de visite et d’hébergement :
Monsieur [L] [D] sollicite des droits de visite et d’hébergement aux modalités usuelles.
Madame [C] [F] [K] [M] s’oppose à la demande. Elle expose que Monsieur [L] [D] n’est pas en mesure de s’occuper des enfants, elle fait valoir qu’il souffre d’alcoolisme et qu’il est une personne violente.
Pour rappel, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. Les enfants n’ont pas été entendus. Les parties invoquent des faits s’en démontrer leur existence et ne mettent pas le tribunal en mesure de constater l’évolution des enfants dans leur rapport avec leurs parents. Aucun élément nouveau n’est porté à la connaissance du juge aux affaires familiales depuis la dernière décision. Il en ressort qu’il convient de renouveler les mesures provisoires prises.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 17 juin 2024, le Juge de la mise en état a fixé a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [D].
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— un revenu mensuel moyen de 534 euros au titre du revenu de solidarité active ;
— 206 euros d’aide au logement ;
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 118 euros
Pour la mère,
— un revenu mensuel moyen de 2613 euros ;
— des prestations familiales en attente de déblocage ;
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 824,43 euros ;
En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure, de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [D] et de débouter Madame [C] [F] [K] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 28 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [D]
né le 18 août 1980 à METZ
et de
Madame [C] [F] [K] [M]
née le 19 février 1985 à METZ ;
mariés le 13 juillet 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 24 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] [K] [M] de sa demande d’usage du nom de [D] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [R] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents;
DEBOUTE Madame [C] [F] [K] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [F] [K] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [L] [D] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [L] [D] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE que la présente décision en trouvera application qu’en cas de main levée de la mesure de placement des enfants ordonnée par le juge des enfants ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [L] [D] ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] [K] [M] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que ces dispositions ne prendront effet qu’en cas de décision de main levée de la mesure de placement de chaque enfant par le juge des enfants ;
ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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