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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 15 déc. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIBA
N° Minute : 25/00686
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 5 décembre 2025,
Concernant :
Madame [E] [J]
née le 19 Juin 1967 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 décembre 2025 à :
— Madame [E] [J]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [U] [Z] en date du 12/12/2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [E] [J] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
— Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant [E] [J] ;
* * *
La patiente, âgée de 58 ans, a été hospitalisée le 5 décembre 2025 à 11h54 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent.
A l’audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 12/12/2025, le Docteur [U] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [E] [J] doit se poursuivre, en ce que la décompensation délirante est encore en cours, qu’il y a une persistance du délire thématique mégalomaniaque et paranoïaque et une altération du jugement et une anosognosie totale et que la poursuite des soins sous contrainte s’avère indispensable pour garantir la sécurité de la patiente et celle des autres, l’absence de discernement et de capacité à consentir à ses soins rendant impossible tout suivi ambulatoire.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Décembre 2025 au Centre Psychothérapique [2] par [C] [O] assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Décembre 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à la patiente par courriel via le [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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