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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 mai 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BELFIORE + 1 CCC et 1 CCFE Me LESAGE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
S.D.C. LES LOTUS
c/
S.A.R.L. COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE [Localité 1] ? [Localité 2]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01705 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPOH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LES LOTUS
C/o son syndic, COGESTIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE [Localité 4] VALLAURIS – [Localité 2], exerçant sous le nom commercial OXIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [Localité 2] était le syndic du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 3] sis à [Localité 6] jusqu’au 31.03.2024.
Faisant valoir que la SARL [Localité 2] a été amenée à imputer des charges semble-t-il d’eau, à la copropriété, sans réaliser de répartition des charges entre les copropriétaires ; que c’est une somme totale de 4 685,76 € qui a été imputée à la copropriété dans son ensemble, pour une période fixée entre le 01.11.2022 et le 31.10.2023, sans qu’il soit possible pour cette dernière, de procéder à une répartition de ces charges en fonction des consommations réelles des copropriétaires ; et qu’elle n’a pas communiqué les justificatifs réclamés malgré une mise en demeure et une sommation de communiquer, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] a, par acte en date du 27 octobre 2025, fait assigner la SARL [Adresse 4] DE GESTION IMMOBILIERE [Adresse 5] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 834 du Code de procédure civile
Condamner la SARL [Localité 2] à communiquer au le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 3] par l’intermédiaire de son syndic en exercice, COGESTIA, les justificatifs, dont la répartition des charges entre copropriétaires, concernant l’imputation deux sommes intitulées :
— ROMPUS REPART 01.112022-31.10.2023 : 2 646,90 euros
— ROMPUS REPART 01.11.2022-31.102023 : 2 038,86 euros
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pour une période de deux mois.
Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, il demande à la juridiction de :
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 834 du Code de procédure civile
Constater que la SARL [Localité 2] n’a communiqué au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 3] par l’intermédiaire de son syndic en exercice, COGESTIA, les justificatifs réclamés dans l’assignation qu’après la signification de cette dernière, malgré une mise en demeure et un commandement de communiquer.
En conséquence,
Prendre acte du renoncement du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 3] de solliciter la condamnation de la SARL [Localité 2] à communiquer des documents sous astreinte, lequel est devenu sans objet.
Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Débouter la SARL [Localité 2] de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2026, la COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE [Localité 4] [Adresse 6] ([Localité 2]), exerçant sous le nom commercial OXIA, demande à la juridiction de :
Vu les articles 834, 700 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que la demande du SDC LES LOTUS est sans objet.
Débouter le SDC LES LOTUS de toutes ces demandes, fins et conclusions.
Condamner le SDC LES LOTUS à régler à la SARL [Localité 2] la somme de 1.200 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le SDC LES LOTUS aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Il convient d’observer que les détails réclamés par le syndicat des copropriétaires figuraient dans le grand livre remis avant l’assignation.
Il convient en conséquence de laisser les dépens à la charge du demandeur et de le condamner à payer au défendeur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à payer à la COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE [Localité 4] [Adresse 6] ([Localité 2]), la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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