Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 25/07004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 25/07004 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY4K
Jugement du 08 Janvier 2026
S.A. YOUNITED
C/
[E] [J] née [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre MAQUET
CERTIFIE CONFORME
LE
à madame [J]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par maitre MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [J] née [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 14 juin 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Mme [E] [Y] épouse [J] un crédit d’un montant en capital de16 500 € remboursable en 60 mensualités de 309,96 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,92 %, et au taux nominal de 4,81 , afin de financer un rachat de crédits.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Mme [E] [Y] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— le constat de la déchéance du terme pour défaut de régularisation des impayés,
— la condamnation de Mme [E] [Y] épouse [J] à lui payer la somme de 17 239,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,81 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023,
A titre subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de la débitrice à ses obligations contractuelles,
— la condamnation de Mme [E] [Y] épouse [J] à lui payer la somme de 16 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause :
— la condamnation de Mme [E] [Y] épouse [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [E] [Y] épouse [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, Mme [E] [Y] épouse [J] n’a pas comparu. Elle a toutefois adressé, avant l’audience, un courrier dans lequel elle a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l’audience pour des raisons médicales, tout en précisant avoir commencé à régler au prêteur une somme mensuelle de 500 euros, sollicitant qu’il en soit tenu compte.
La SA YOUNITED CREDIT, comparant par ministère d’avocat à l’audience, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et sur la demande de délais de paiement à hauteur de 500 € par mois présentée par Mme [Y] épouse [J], l’organisme de crédit a demandé à pouvoir adresser une note en délibéré. Elle a, de nouveau, adressé son dossier de plaidoirie le 6 octobre 2025 sans apporter d’éléments supplémentaires sur ces deux points.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seules figurent au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et la copie de la déclaration 2021 sur le srevenus perçus en 2020 par Mme [E] [Y].
Il n’est produit aucune pièce de nature à justifier des charges de la débitrice, alors même que les charges qu’elle a déclaré dans la fiche de dialogue pour un montant total de 815,94 € sont particulièrement élevées par rapport à ses revenus mensuels de 1672 € et nécessitaient donc une vérification de la part du prêteur avant l’octroi d’un crédit supplémentaire dont la mensualité a été fixée à la somme de 349,43 €, au vu du tableau d’amortissement produit par le prêteur.
Dès lors, le défaut de vérification des charges de la débitrice par le prêteur constitue une violation des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation. Elle est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [E] [Y] épouse [J] (13 149,01 €) et les règlements effectués par cette dernière (754,76 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Mme [E] [Y] épouse [J] de 12 394,25 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande incidente de délais de paiement :
L’article 832 du code de procédure civile dispose que : “Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.”
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, la situation financière de Mme [E] [Y] épouse [J] telle qu’elle résulte des éléments figurant dans la fiche de dialogue justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-5) du code civil pour lui accorder les délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois qu’elle sollicite, ce d’autant plus qu’elle indique, sans être contredite par le prêteur, qu’elle a déjà convenu avec le service de recouvrement chargé du recouvrement de la créance du prêteur, de délais à hauteur de 500 euros par mois, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [E] [Y] épouse [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [Y] épouse [J] à payer à la La SA YOUNITED CREDIT la somme de 12 394,25 €, sans intérêts ;
AUTORISE Mme [E] [Y] épouse [J] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 500 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE le prêteur du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] épouse [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Successions ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Jonction
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Portugal ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Finances publiques ·
- Tiers payeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Commune ·
- Redevance ·
- Marches ·
- Recette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Successions ·
- Juge ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Exigibilité ·
- Vente amiable ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Résolution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Golfe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Rompus ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Nom commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.