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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 sept. 2024, n° 24/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1474
Appel des causes le 18 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04206 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757G3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [D], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [N] [O] représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [W]
de nationalité Irakienne
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque le 06 mai 2024 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 septembre 2024 à 09h00 ;
Par requête du 17 Septembre 2024 reçue au greffe à 14h17, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 4] en IRAN. Je confirme que je suis sans domicile fixe en France et je n’ai pas de document d’identité. J’ai refusé de donner mes empreintes parce que j’ai peur qu’on me renvoie chez moi. Je n’ai jamais fait de demande d’asile en France mais j’en ai fait une en SUEDE. Je ne veux aller ni en IRAN ni en SUEDE. Je veux juste aller en Angleterre pour retrouver ma femme.
Quand j’avais été interpelé, on m’a ramené un interprète en kurde et je n’ai rien compris de ma condamnation. Je n’ai rien fait même au tribunal, j’ai réclamé mon innocence. Ma mère est tombée malade à cause de ça. Ma femme m’attend en Angleterre, elle est suédoise.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations :
Je soulève le moyen d’une levée d’écrou à 08h59 alors qu’il a été placé en rétention à 09h00. Monsieur indique également avoir eu un interprète en langue kurde, langue qu’il ne comprend pas. Il en est de même de l’interprète sollicité à la maison d’arrêt de [Localité 2]. En outre, Monsieur n’a bénéficié que d’un interprète par voie téléphonique sans qu’il ne soit justifié des raisons de l’absence d’interprète physique.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations :
La levée d’écrou a bien eu lieu à 09h00. C’est confirmé par le greffier de la maison d’arrêt de [Localité 2].
Le placement en rétention administrative a été immédiatement notifié de 09h00 à 09h10.
Sur le fait que Monsieur a eu un interprète en langue kurde, l’interprète qui a notifié le placement en rétention et le même lors du refus d’empreintes et du PV contradictoire du 05 septembre 2024. Il n’a jamais indiqué ne pas avoir compris. Monsieur a refusé de signer mais c’est signé par l’interprète.
Le recours à l’interprète par téléphone est possible sans qu’il ne soit justifié des motifs de cette absence. En outre, il n’est pas démontré de grief.
Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il a une ITF de 5 ans. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’intéressé : je suis kurde iranien, l’interprète était kurde irakien. Je ne comprends pas tout. J’ai quitté mon pays. Je suis parti en Suède. Je me suis marié. Ma femme est partie en Angleterre, elle veut que je le rejoigne. Ma mère est malade, elle n’arrête pas de m’appeler. Toute ma vie, je n’ai rien fait de mal. Je veux juste quitter la France. Je suis allé en prison pour rien. Personne ne m’a écouté, c’est pour ça que je n’ai pas fait appel. L’interprète était un kurde, je n’ai rien compris. J’ai dit aux policiers que j’étais iranien. Ma femme pleure si je suis renvoyé en Iran et je serai exécuté. Je ne veux pas aller en Suède car j’ai peur qu’ils me renvoient en Iran.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte du procès-verbal n° 2024/229 établi le 14 septembre 2024 à 08h00 que Monsieur [W] a fait l’objet d’une levée d’écrou à 09h00 et remis à la même heure aux services de police.
Ce procès-verbal est signé de l’agent de police et du greffier de la maison d’arrêt.
Monsieur [W] n’a donc pas été retenu de manière abusive ne serait-ce qu’une minute.
Sur la notification des droits par interprète :
Le placement en rétention a été notifié à l’intéressé avant l’assistance de Monsieur [X] interprète. C’est ce même interprète qui était intervenu le 10 septembre 2024 lorsque les policiers ont sollicité Monsieur [W] pour compléter un document à destination des autorités consulaires.
A l’audience, Monsieur [W] confirme qu’il a refusé de compléter le document, montrant ainsi qu’il avait parfaitement compris la demande des policiers et que donc la traduction par l’interprète était elle aussi comprise.
Il convient de considérer que la notification du placement en rétention avec l’intervention de Monsieur [X] interprète est régulière.
S’agissant de l’intervention par téléphone de l’interprète, il convient de relever qu’il n’est pas précisé l’impossibilité pour l’interprète d’être présent physiquement auprès de l’intéressé.
Toutefois, le nom et le prénom de l’interprète ainsi que la langue utilisée sont bien précisés dans les procès-verbaux et qui plus est, Monsieur [W] a sollicité l’intervention d’un avocat dans le cadre de la procédure de prolongation de sa rétention, montrant ainsi qu’il a bien compris ses droits. Il n’a donc pas été porté atteinte à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 14 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04206 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757G3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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