Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 24/05029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05029 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJQD
NAC : 93A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
La Société LES FILS DE MADAME [O],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La COMMUNE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 1990, la commune de [Localité 3] (ci-après dénommée « la commune ») a conclu avec la société Les Fils de Madame [O] un contrat d’affermage des droits de place et d’exploitation de gestion et d’entretien des marchés d’approvisionnement communaux en vigueur à ce jour.
Le 17 juin 2024, la SAS LES FILS DE MADAME [O] a été destinataire d’un avis des sommes à payer d’un montant de 168.572,88 € en exécution d’un titre de recette numéroté 4377 émis par la commune pour le paiement de la redevance du marché communal.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la SAS LES FILS DE MADAME [O] a fait assigner la commune de [Localité 3] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— ANNULER le titre de perception n° T 4377 de la commune de [Localité 3] d’un montant de 168.572,88 € émis à l’encontre de la société LES FILS DE MADAME [O] ;
— DECHARGER la société LES FILS DE MADAME [O] de l’obligation de payer à la commune de [Localité 3] la somme de 168.572,88 € ;
— CONDAMNER la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la commune au paiement des entiers dépens et ordonner la distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 3], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 juin 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux créances des collectivités territoriales : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
En l’espèce, le contrat en date du 30 mars 1990 dénommé « traité de concession des marchés publics d’approvisionnement » organise l’exploitation des marchés du Centre et [4] à [Localité 3].
L’article 3 dudit contrat indique que :
— le marché du Centre se tient les mardi, jeudi et dimanche matins de chaque semaine, de 8 h à 13 h, sous le marché couvert, ainsi que sur la place et les trottoirs environnants,
— le marché [4] se tient le samedi matin de chaque semaine, de 8 h à 13 h, sous le marché couvert, ainsi que sur les trottoirs environnants.
L’article 24 du contrat du 30 mars 1990 prévoit : « REDEVANCE » : une redevance globale et forfaitaire annuelle sera versée par le cessionnaire à la ville à compter du départ de la durée contractuelle. Elle est fixée comme suit :
— de la 21ème à la 25ème année : 50.000 francs (7.622,45 euros),
— à compter de la 26ème année : 150.000 francs (22.867,35 euros).
Le 17 juin 2024, la SAS LES FILS DE MADAME [O] a été destinataire d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur à l’initiative du comptable public de la Trésorerie de [Localité 5] pour le paiement d’une somme d’un montant de 168.572,88 € en exécution d’un titre de recette numéroté 4377 pour le paiement de la redevance du marché communal.
La SAS LES FILS DE MADAME [O] entend obtenir l’annulation de ce titre de recettes au motif :
— qu’il n’indique pas les bases de la liquidation de la créance à laquelle il fait référence ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour fixer son montant,
— il ne permet pas qu’on le discute utilement tant dans son principe que son montant.
Il est constant qu’en application de la disposition règlementaire susvisée, il revient à l’émetteur du titre de recette de préciser à la fois la nature de la dette et les indications chiffrées des bases de liquidation des sommes dont il réclame le paiement.
En l’espèce, le titre querellé comporte dans son objet la formule « redevances marché communal : 168.572,88 euros TTC.
La nature de la dette est donc bien indiquée, en l’espèce une redevance.
Cependant, le titre de recette est défaillant concernant les modalités de calcul de la créance en ses différents éléments. La commune a émis un titre de recettes pour le paiement de la redevance d’un montant de 168.572,88 €, sans qu’il soit possible de déterminer les bases de calcul retenues pour en fixer le montant. Or, ces dispositions impliquent un calcul réalisé à partir d’éléments qui ne sont exposés dans l’avis des sommes à payer, qui ne comprend aucune indication chiffrée.
Dès lors, le titre de perception numéro T4377 établi par la commune de [Localité 3] le 17 juin 2024 à l’encontre de la SAS LES FILS DE MADAME [O] pour un montant de 168.572,88 euros sera annulé.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SAS LES FILS DE MADAME [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— ANNULE le titre de perception n° T 4377 de la commune de [Localité 3] d’un montant de 168.572,88 € émis à l’encontre de la SAS LES FILS DE MADAME [O] ;
— DECHARGE la SAS LES FILS DE MADAME [O] de l’obligation de payer à la commune de [Localité 3] la somme de 168.572,88 € ;
— CONDAMNE la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la commune au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Certificat médical
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Algérie
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Protection ·
- Restitution
- Caravane ·
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Système
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Permis de construire ·
- Exclusivité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Successions ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Jonction
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Portugal ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.