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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 févr. 2026, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Jugement du :
20 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E35J
NAC : 28A
[P] [E] [G] épouse [O]
[N] [H], [L] [G] épouse [M]
c/
[T] [Q] [J] [G]
Grosse le
à
DEMANDERESSES
Madame [P] [E] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [N] [H], [L] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Q] [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 décembre 2025 tenue par Madame AUJOLET Sabine, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], [W], [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7] divorcé et non remarié, demeurant [Adresse 4], (10), est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 8] (10).
Il laisse pour lui succéder ses trois enfants majeurs :
— Madame [P] [O] née [G]
— Madame [N] [M] née [G]
— Monsieur [T] [G]
La succession a été ouverte par devant Maître [V] [K], notaire associée à [Localité 9] (30) qui a dressé un projet d’acte de notoriété.
Monsieur [T] [G] a désigné Maitre [F], lequel s’est dessaisi le 13 septembre 2022.
Maître [K] a élaboré un projet d’acte adressé le 07 décembre 2022. Celui-ci a été signé le 21 février 2023 par Madame [P] [O] et Madame [N] [M]. Monsieur [T] [G] ne s’est pas présenté à l’étude et n’a pas régularisé cet acte.
Les demanderesses lui ont fait délivrer le 21 février 2023 une sommation de comparaitre en l’étude du notaire chargé de la succession et une sommation de prendre parti conformément aux dispositions de l’artic1e 771 du Code civil.
Le 21 mars 2023, le défendeur informait ses deux co-héritières avoir de nouveau mandaté un notaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Madame [P] [O] et Madame [N] [M], ont fait assigner leur frère, Monsieur [T] [G], devant le Tribunal judiciaire de Troyes.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 19 décembre 2024, Monsieur [T] [G] demande au Tribunal, au visa des articles 1360, 1361 du code de procédure civile, et des articles 815 et 840 du code civil de :
— Débouter les demanderesses de leurs demandes
— Les condamner à verser à Monsieur [G] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 17 mars 2025, Mesdames [P] [O] et [N] [M] demandent au Tribunal au visa des articles 1360 et 1361 du CPC, 815 et 840 du Code civil, de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mesdames [O] et
[M],
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de la succession de Monsieur [D] [G],
— Désigner le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de REIMS avec facultés de délégation pour procéder auxdites opérations,
— Dire que le Notaire aura pour mission de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties, de se faire communiquer toutes pièces qu’il jugera utiles et spécialement celles afférentes aux biens immobiliers, d’évaluer leur valeur et leur valeur locative,
— Autoriser le Notaire à s’adresser au FICOBA, au FICOVIE ainsi que CLICLADE sans pouvoir se faire opposer le secret bancaire ou professionnel.
— Dire que le Notaire aura un délai d’un an pour procéder auxdites opérations de liquidation et de partage,
— Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation et de partage,
— Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— Renvoyer les parties devant le Notaire commis,
— Débouter le défendeur de toutes demandes plus amples ou contraire,
— Condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 3.000 € à Mesdames [P] [O] et [N] [M] sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Soulevant l’absence de tentative de partage amiable préalable à la demande de partage judiciaire par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, Monsieur [T] [G] a, au visa des articles 1360, 1361 du code de procédure civile, 815 et 840 du code civil, saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
— Déclarer la demande de Madame [P] [G] et de Madame [N] [G] irrecevable,
— Les condamner à verser à Monsieur [G] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Mesdames [P] [O] et [N] [M] défenderesses à l’incident ont demandé au Juge de la mise en état au visa des articles 122, 123, 514, 514-1, 696 à 700, 789 et 1360 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer Madame [P] [O] et Madame [N] [M] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [G] tirée de l’absence de démarches préalables à l’assignation en liquidation partage ;
— Débouter Monsieur [T] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] [G] à verser à Madame [P] [O] et Madame [N] [M] une somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la seule procédure d’incident ;
— Condamner Monsieur [T] [G] au paiement des entiers dépens.
Par mention au dossier le juge de la mise en état a joint l’incident au fond en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 fixant l’affaire à plaider à l’audience de plaidoirie du juge unique du 19 décembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Il est rappelé que, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans ses conclusions au fond transmises numériquement le 19 décembre 2024 Monsieur [T] [G] sollicite le seul débouté des demanderesses et ne formule aucune prétention concernant l’irrecevabilité de leurs demandes dans le dispositif.
Dans la discussion il fait simplement valoir " Sur la recevabilité de la demande : La question n’est pas de savoir s’il existe un immobilisme ou une inertie de Monsieur [G], ce qui n’est d’ailleurs pas le cas, mais de savoir si des démarches amiables sérieuses avec des propositions ont été formulées en direction de Monsieur [G]. Monsieur [G] se réserve la faculté de tirer toutes conséquences de l’absence de propositions amiables. "
Par conséquent, Monsieur [T] [G] qui n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions au fond adressées au tribunal, la fin de non-recevoir soulevée par voie d’incident, ne l’a pas valablement saisi de cette prétention. Les arguments figurant dans la discussion ne peuvent suppléer cette carence.
Ainsi, le tribunal n’est pas régulièrement saisi de prétentions tenant à l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire.
1. Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
Toutefois, pour ce qui est du défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il n’est susceptible d’être régularisée que si les demanderesses justifient de démarches préalables à l’assignation en partage judiciaire.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire, Mesdames [P] [O] et [N] [M] font valoir que le 9 septembre 2022 [P] [O] ainsi que [T] [G] ont été conviés à un rendez-vous chez le notaire de Madame [N] [M] dans l'[Localité 10] et que Monsieur [T] [G] ne s’y est pas rendu. Par la suite, Monsieur [T] [G] s’est tenu à l’écart de toute intervention du notaire chargé de la succession, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures. Ainsi Maître [K] a adressé le 3 octobre 2022 une lettre à [T] [G] l’informant de ce qu’elle avait été mandatée par ses deux sœurs et que du fait des règles applicables, elle était chargée du règlement de la succession du de cujus. Elle sollicitait les coordonnées du notaire conseil du défendeur. A l’occasion de cette correspondance elle rappelait que les deux co héritières ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires, ni des documents indispensables pour « faire avancer le dossier de succession ».
Par ailleurs, par mail du 13 octobre 2022, Maître [K] informait les demanderesses que son confrère désigné par Monsieur [T] [G] avait renoncé à son mandat et que Monsieur [T] avait refusé de communiquer les coordonnées du nouveau notaire choisi pour le conseiller. Il est également précisé que Monsieur [T] [G] disposait des clés des biens immobiliers et des pièces administratives nécessaires pour l’ouverture et la gestion d’un dossier de succession, ayant expliqué vouloir faire seul certaines démarches, ce qu’il ne conteste pas davantage.
Le notaire chargé de la succession qualifiait ces tentatives d’échanges d’infructueuses et constatait le refus du défendeur, puis son inertie à communiquer les coordonnées de son notaire conseil et ce malgré plusieurs mails de demande et une lettre recommandée avec accusé de réception.
A ces documents s’ajoutent les mails envoyés par Madame [P] [G] à son frère en septembre 2022 et en octobre 2022, ainsi que des relances début 2023 selon les pièces versées aux débats.
Monsieur [T] [G] réplique qu’il a accepté la succession et a informé ses sœurs de l’existence des contrats d’assurance vie souscrits par leur père dont il avait eu connaissance.
Concernant les clés du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] il soutient avoir donné oralement le code de la boîte à clés permettant ainsi à chaque indivisaire de prendre les mesures conservatoires.
Sur la base de ces éléments, il est constaté que des contestations se sont élevées, les parties ne parvenant pas à s’accorder sur la manière de procéder à un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises.
Par ailleurs, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine immobilier et mobilier à partager, selon les seules informations dont Mesdames [P] [O] et [N] [M] disposaient à la date de l’assignation, informations complétées en cours d’instance, et précise les intentions des demanderesses quant à la répartition des biens.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision et dont l’actif se compose de plusieurs biens immobiliers, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Mesdames [P] [O] et [N] [M] sollicitent la désignation de Monsieur le Président de la chambre des Notaires de la Cour d’Appel de Reims avec facultés de délégation pour procéder aux dites opérations de liquidation partage. Monsieur [T] [G] ne fait aucune proposition.
Mesdames [P] [O] et [N] [M] sollicitent la désignation de Monsieur le Président de la chambre des Notaires de la Cour d’Appel de Reims avec facultés de délégation pour procéder aux dites opérations de liquidation partage. Monsieur [T] [G] ne fait aucune proposition.
A défaut d’accord des parties sur le notaire chargé de la succession, le tribunal procèdera à cette désignation.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il est rappelé également que ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire sera de 2.400 euros, laquelle sera versée par chacune des parties à raison d’un tiers chacun, soit 800 euros chacune.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement auprès du notaire délégué dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.
En cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les co-partageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage.
Compte tenu de la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Troyes, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par conclusions d’incident du 2 septembre 2025 par Monsieur [T] [G];
DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de Mesdames [P] [O] et [N] [M];
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision [S][O] du fait du décès de [D], [W], [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7] divorcé et non remarié, demeurant [Adresse 4] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 8] (10) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [X], notaire à [Localité 12], [Adresse 6] ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que le Notaire désigné remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que le Notaire désigné convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis sera autorisé à obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA et du FICOVIE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [D] [G] sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire commis rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire commis pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire commis acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire commis sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire commis en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
FIXE à 2.400 euros (deux mille quatre cent euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire commis, laquelle sera versée par chacune des parties à raison d’un tiers chacun, soit 800 euros à la charge de Monsieur [T] [G], 800 euros à la charge de Madame [P] [O], 800 euros à la charge de Madame [N] [M] ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur les prétentions non reprises dans le dispositif des conclusions des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les co-partageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage, dont distraction au profit des avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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