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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la société AVIVA ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VY5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société BMC
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] et Mme [G] [W] ont fait construire une maison individuelle d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 1].
Ils ont fait appel à la société Isseo, assurée auprès de la société Aviva, désormais Abeille IARD & Santé.
La société BMC, assurée auprès de la SA Axa France IARD, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Isseo au titre du lot gros-œuvre.
La réception des travaux est intervenue le 05 août 2014.
Le 07 décembre 2015 ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AVIVA. Le 02 décembre 2022 M. [K] [W] et Mme [G] [W] ont déclaré l’apparition de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [B] [R], à la demande de M. [K] [W] et Mme [G] [W] et au contradictoire notamment de la société Abeille IARD & Santé.
Par acte de commissaire de justice en date des 02 janvier 2025, la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Abeille IARD & Santé, a assigné en référé la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BMC, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, la société Abeille IARD & Santé, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir la société Abeille IARD & Santé en ses demandes et y faire droit,
— débouter la SA Axa France IARD de sa demande tendant à voir juger la forclusion de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé,
— déclarer communes et opposables à la SA Axa France IARD les dispositions de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024,
— débouter la SA Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
La SA Axa France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la société Abeille IARD & Santé est forclose à agir à l’encontre de la SA Axa France IARD en raison de l’acquisition de la prescription décennale attachée à son action,
— juger que l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 désignant M. [B] [R] en qualité d’expert judiciaire ne peut être déclarée commune et opposable à la SA Axa France IARD,
— mettre purement et simplement hors de cause la SA Axa France IARD,
En conséquence,
— débouter la société Abeille IARD & Santé de sa demande de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 désignant M. [B] [R] en qualité d’expert judiciaire à la SA Axa France IARD,
En tout état de cause,
— condamner la société Abeille IARD & Santé à verser à la SA Axa France IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la réception est intervenue le 05 août 2014 et que compte tenu de la prescription attachée à la garantie décennale, la demanderesse avait jusqu’au 05 août 2024 pour exercer un recours.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD :
La SA Axa France IARD se prévaut de ce que la réception étant intervenue le 05 août 2014 et compte tenu de la prescription attachée à la garantie décennale, la demanderesse avait jusqu’au 05 août 2024 pour exercer un recours.
Toutefois l’action visant à voir déclarer forclose l’action en garantie relève de la compétence du juge de la mise en état ou du juge du fond, mais en aucun cas du juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande relative à l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/02577).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société BMC est intervenue à l’acte de construire au titre d’un contrat de sous-traitance et qu’elle était assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La société Abeille IARD & Santé justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BMC les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Abeille IARD & Santé, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Abeille IARD & Santé, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BMC, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 juillet 2024 (n° RG 23/02577);
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BMC les opérations d’expertise confiées à M. [B] [R] ;
Disons que la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BMC sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Abeille IARD & Santé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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