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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 5 mai 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 05 Mai 2026
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFEJ
78A
Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LA BANQUE POSTALE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 6.585.350.218,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421.100.645 , dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [N] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Azia TAJ, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS
CREANCIER INSCRIT
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 262 391 274 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de Paris
Notifié le 11/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 31 octobre 2024 volume 2024 S n°254 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, la S.A. BANQUE POSTALE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 4] cadastrée section AV n°[Cadastre 1], appartenant à Mme [N] [V] épouse [O].
Par exploit du 27 décembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la S.A. BANQUE POSTALE a fait assigner Mme [N] [V] épouse [O] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 décembre 2024.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025, invité les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R411-6 du code de procédure civile sur le caractère éventuellement abusif de la clause exigibilité anticipée du contrat de prêt notarié et de la mise en œuvre de la déchéance du terme, et à toutes fins utiles sur l’éventuelle réduction de la clause pénale ou indemnité de résiliation.
Après renvoi, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
Vu les dernières conclusions de la S.A. BANQUE POSTALE, signifiées par le biais du RPVA le 7 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— A titre principal, juger que la déchéance du terme en date du 30 janvier 2023 est régulièrement intervenue,
— A titre subsidiaire, constater la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement des mensualités du prêt litigieux,
— A titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement des mensualités du prêt litigieux,
— Fixer la créance de la BANQUE POSTALE à la somme de 184.265,26 euros, compte arrêté au 6 octobre 2025, sous réserve des intérêts moratoires à échoir,
— Encore plus subsidiairement, ordonner la vente forcée des biens litigieux sur le fondement du quantum des mensualités échues et impayées s’élevant actuellement à la somme de 37.755,48 euros,
— Fixer la créance de la BANQUE POSTALE dans cette dernière hypothèse à la somme de 37.755,48 euros assorties des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
— Constater dès lors que les conditions des articles L311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Ordonner la vente forcée du bien dont s’agit sur la mise à prix de 160.000, fixer la date d’adjudication et déterminer les modalités de la vente,
— Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, en déterminer toutes les modalités et taxer les frais de poursuite de Maître LE DEUN, avocat poursuivant.
Le créancier poursuivant soutient que la déchéance du terme est régulièrement intervenue après une mise en demeure de régler les échéances impayées sous quinzaine et que la clause n’est pas abusive. A titre subsidiaire, elle argue au visa de l’article 1224 du code civil qu’elle a procédé à une résiliation unilatérale du contrat après mise en demeure restée infructueuse. Elle expose qu’elle a adressé plusieurs mises en demeure à la débitrice mais qu’aucun règlement n’est intervenu. Si la clause litigieuse était déclarée abusive, elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut annuler le titre exécutoire, ni le modifier de sorte que la procédure de saisie immobilière demeure régulière.
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [V] épouse [O], signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— Prononcer la clause de déchéance d’exigibilité anticipée et la déchéance du terme et d’indemnité forfaitaire comme étant abusive et réputé non-écrite de ce fait,
— Condamner Mme [V] à payer la somme de 37.755,48 euros arrêtée au 15 septembre 2025,
— Faire sommation à la CEGC de fournir un décompte détaillé des sommes dues par Mme [V],
— A titre subsidiaire accorder une autorisation de vente amiable à Mme [V],
— En tout état de cause, condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
La partie saisie fait valoir que le créancier poursuivant ne produit qu’une seule lettre recommandée de mise en demeure, que le délai imparti de 15 jours a créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle soutient que la clause est abusive et que le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’au paiement des échéances impayées.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R.212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco Bilbao Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation décide que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (v. Cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).
En l’espèce, la créance de la S.A. BANQUE POSTALE repose sur la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 07 juin 2016 par Maître [E] [K], Notaire à [Localité 5] (95) contenant un prêt consenti par la S.A. BANQUE POSTALE à Mme [N] [V] épouse [O] d’un montant de 194.717 euros, d’une durée de 300 mois, au taux hors assurance de 2,30% l’an.
La clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt consenti par la S.A. BANQUE POSTALE à Mme [N] [V] épouse [O] prévoit qu’indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipée, la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale, deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après : notamment en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur.
La S.A. BANQUE POSTALE a adressé à Mme [N] [V] épouse [O] :
— une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2022, dont le pli a été avisé et non réclamé le 1er décembre suivant, la mettant en demeure de régler pour le 14 décembre 2022 la somme de 7.271,68 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée,
— une lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2023, dont le pli a été avisé et non réclamé le 03 février 2023, lui notifiant la déchéance du terme conformément aux clauses du contrat et l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt avec décompte joint à hauteur 173.787,34 euros,
— une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2023, dont le pli a été avisé et non réclamé, la mettant en demeure de régler la somme de 174.288,97 euros avant le 20 mars 2023,
— une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2023, dont le pli a été avisé et non réclamé, la mettant en demeure de régler la somme de 175.189,85 euros avant le 16 juin 2023.
Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, et au cas présent, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et ne laissant aucun délai à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l’issue du court délai imparti.
Il importe peu que Mme [N] [V] épouse [O] ait laissé des échéances impayées dès le 15 avril 2022 et que le prêteur ait attendu le 30 janvier 2023, soit deux mois après la mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme. Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.
Il n’importe pas davantage que le créancier poursuivant ait adressé une mise en demeure visant la clause de déchéance du terme à l’emprunteuse, lui impartissant un délai de 15 jours, soit un délai plus long que celui prévu au contrat de prêt, pour régulariser sa situation d’impayés. En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il sera en outre observé que la mise en demeure adressée à l’emprunteuse lui impartit le court délai de 15 jours pour régulariser une situation d’impayés avoisinant la somme importante de 7.271,68 euros ce qui ne constitue pas un délai raisonnable.
Dès lors, la clause intitulée « EXIGIBILITE ANTICIPEE » visant le cas du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur et inscrite dans le contrat de prêt consenti à Mme [N] [V] épouse [O] est abusive et sera donc réputée non écrite.
Sur la résolution unilatérale ou judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
— Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, la mise en demeure du 29 novembre 2022, indique expressément qu’à défaut de paiement de la somme intégrale dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt sera prononcée conformément aux clauses du contrat.
Ainsi, elle ne vise pas l’article 1226 du code civil et ne mentionne pas qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. La déchéance du terme résulte donc bien de l’application de la clause résolutoire d’exigibilité immédiate du contrat de prêt et non de la résolution unilatérale par le créancier qui n’a de toute évidence pas été notifiée au débiteur. Le créancier ne peut de façon arbitraire modifier le fondement de la déchéance du terme.
Dès lors, la demande subsidiaire de constat de la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement, sera rejetée.
— Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir juridictionnel pour annuler ou modifier un titre exécutoire, il ne peut prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt notarié qui opère en principe un anéantissement rétroactif du contrat.
Dès lors, la demande infiniment subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement, sera déclarée irrecevable.
Sur la fixation de la créance
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.
Il s’ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, la somme totale de 184.265,26 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité anticipée, les intérêts et les accessoires.
En revanche, le créancier poursuivant fournit un second décompte correspondant au montant des échéances impayées et exigibles au 6 octobre 2025 pour une somme totale de 37.755,48 euros. La débitrice ne conteste pas ce montant.
Dès lors, la créance de la S.A. BANQUE POSTALE sera mentionnée à hauteur de 37.755,48 euros correspondant au montant des échéances impayées selon décompte arrêté au 6 octobre 2025.
Sur la communication d’un décompte détaillé par le créancier inscrit
Il convient de rappeler que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), a déjà déclaré sa créance auprès du greffe des saisies immobilières le 13 janvier 2025 et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de sommer au créancier inscrit de fournir un nouveau décompte détaillé des sommes dues par la partie saisie qui conteste le décompte joint à la déclaration de créance.
En effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer la créance d’un créancier inscrit, sauf si ce dernier formule une demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Mme [N] [V] épouse [O] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant s’oppose.
Elle produit un mandat de vente exclusif consenti à la société IAD FRANCE signé le 7 mai 2025 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 238.000 euros avec une rémunération du mandataire de 8.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 230.000 euros.
Mme [N] [V] épouse [O] verse également aux débats une promesse de vente notariée en date du 14 novembre 2025 conclue entre la partie saisie et M. [R] [U], consentie pour une durée expirant le 14 février 2026, au prix de 210.000 euros incluant la rémunération du mandataire à hauteur de 7.000 euros à la charge du vendeur soit 203.000 euros net vendeur.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse du débiteur saisi de vendre le bien.
Il résulte de l’évaluation du bien réalisée le 21 mars 2025, que le conseiller immobilier de la société IAD FRANCE propose une estimation du prix net vendeur compris entre 220.000 euros et 230.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Mme [N] [V] épouse [O] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 200.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les frais et les dépens :
Le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite en matière de vente amiable.
Selon l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution « les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. »
Les frais visés à la charge de l’acquéreur sont circonscrits à ceux de la procédure immobilière d’ores et déjà exposés.
Le créancier poursuivant demande dans ses conclusions la taxation de ses frais mais ne communique pas son état de frais. Les frais à la charge de l’acquéreur ne peuvent donc en l’état être taxés.
Il convient toutefois de rappeler qu’il a la possibilité de fournir son état de frais aux fins de taxation au plus tard lors de l’audience de rappel en vue d’accorder un délai supplémentaire pour régulariser la vente amiable du bien.
Les dépens de la présente procédure excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclare abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt inclus dans l’acte notarié du 7 juin 2016, visant le cas du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur, en ce qu’elle prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt sans mise en demeure préalable ;
Dit que cette clause est réputée non écrite ;
En conséquence,
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la S.A. BANQUE POSTALE et Mme [N] [V] épouse [O] est irrégulière ;
Rejette la demande de constat de la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement ;
Déclare irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement ;
Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 6 octobre 2025 pour un montant de 37.755,48 euros ;
Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 37.755,48 euros arrêtée au 6 octobre 2025 ;
Rejette la demande de la partie saisie visant à voir sommer le créancier inscrit à produire un nouveau décompte des sommes dues ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 4] cadastrée section AV n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [N] [V] épouse [O] ;
Fixe à 200.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Invite le créancier poursuivant à produire son état de frais aux fins de taxation des frais qui seront à la charge de l’acquéreur au plus tard lors de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 1er septembre 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 31 octobre 2024 volume 2024 S n°254 au service de la publicité foncière de [Localité 4].
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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