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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. L' OREE DES LONES c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HABT
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [L] [V] [P]
née le 11 Octobre 1992 à [Localité 9] (91)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [E]
né le 22 Mars 1990 à [Localité 10] (91)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDEURS
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 518 720 925, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
S.N.C. L’OREE DES LONES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 820 479 392, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1787
DEFENDERESSES
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 octobre 2024, Mme [K] [T] et M. [F] [B], dénonçant les désordres affectant les sanitaires, notamment l’évier de la cuisine et les toilettes, avec des problèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de leur appartement duplex au sein de la copropriété " [Adresse 11] " située [Adresse 2], ont fait assigner la société AS Immobilier exerçant sous le nom commercial Arthurimmo.com, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] ainsi que Mme [Y] [P] et M. [N] [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, une expertise contradictoire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 26 février 2025, Mme [P] et M. [E] ont fait citer la SNC L’Orée des Lones aux fins de :
— lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2024, confiées à M. [C] [J],
— la condamner à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société [G] à la date d’ouverture du chantier et/ou de réalisation des travaux de VRD de l’ensemble immobilier, outre sa dernière attestation d’assurance à la date de l’ouverture de la procédure collective, le tout sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
Elle demande également que les dépens soient réservés.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00106.
Mme [P] et M. [E] exposent que la SNC L’Orée des Lones est intervenue en qualité de promoteur-vendeur en l’état futur d’achèvement sur la construction de l’ensemble immobilier comprenant l’appartement duplex et qu’à ce titre, il est nécessaire qu’elle soit attraite à la procédure en qualité de partie. Ils font valoir que les travaux de voierie et réseaux divers ont été réalisés par l’entreprise [G], placée en liquidation judiciaire, ce qui justifie la communication par la SNC L’Orée des Lones des éléments demandés.
La SNC L’Orée des Lones a, par actes séparés de commissaire de justice en date des 11 et 15 avril 2025, fait assigner la SAS Apave Sudeurope et la société Axa France Iard afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire à leur contradictoire, outre la jonction des affaires n° RG 25/00193, n° RG 25/00195 et n° RG 25/00106.
La SNC L’Orée des Lones fait valoir que l’entreprise [G] était assurée auprès de la société Axa France Iard, selon un contrat d’assurance de responsabilité décennale et qu’à ce titre, elle doit être attraite à la procédure. Elle expose également que la société l’Apave Sudeurope en sa qualité de contrôleur technique sur le chantier, doit être appelée en cause, sa responsabilité ne pouvant être exclue à ce stade.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS Apave Sudeurope demande de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— recevoir la société Apave Infrastructures et Construction France en son intervention volontaire,
— rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire du contrôleur technique,
— prononcer la mise hors de cause de la société Apave Infrastructures et Construction France,
— a titre subsidiaire, prendre acte que c’est sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bienfondé et de garantie que la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope ne n’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire.
La SAS Apave Sudeurope sollicite sa mise hors de cause en en raison d’un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, au profit de la société Apave Infrastructures et Construction France.
Elle fait également valoir que le bureau de contrôle ne peut être tenu pour responsable des désordres invoqués, ce qui justifie le rejet de la demande d’expertise.
La société Axa France Iard ne s’oppose pas à participer à l’expertise diligentée par M. [J] et formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 6 mai 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n° RG 25/00193, n° RG 25/00195 et n° RG 25/00106, sous ce dernier numéro.
MOTIFS
— Sur les demandes d’extension
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu établi le 11 février 2025 par M. [C] [J], que divers désordres ont été constatés à plusieurs endroits de l’appartement de Mme [K] [T] et M. [F] [B], notamment une évacuation très difficile des effluents du WC et de l’évier, situés au rez-de-chaussée.
L’expert précise qu’il lui apparait indispensable d’appeler à la cause la SNC L’Orée des Lones, en sa qualité de promoteur-vendeur.
S’agissant de l’appel en cause de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société SAS Apave Sudeurope, la convention de contrôle technique produite ne permet pas, à ce stade, d’exclure de manière certaine un lien entre son intervention et les désordres constatés, et, partant, sa responsabilité potentielle. En outre, l’expert M. [J], a confirmé par courriel en date du 14 avril 2025, qu’il lui semblait judicieux qu’elle soit attraite à la procédure.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de l’ensemble des parties, la demande n’étant pas contestée par la société Axa France Iard.
— Sur la demande de communication de pièces
Il convient de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société [G] à la date d’ouverture du chantier et/ou de réalisation des travaux de voierie et réseaux divers de l’ensemble immobilier, outre sa dernière attestation d’assurance à la date de l’ouverture de la procédure collective, qui n’est pas davantage contestée et sans qu’il y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SAS Apave Sudeurope de sa mise hors de cause et à la société Apave Infrastructures et Construction France de son intervention volontaire,
Déboute la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare commune à la SNC L’Orée des Lones, à la société Apave Infrastructures et Construction France et à la société Axa France Iard, l’ordonnance de référé datée du 17 décembre 2024, n° RG 24/00573, ayant désigné M. [C] [J] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Condamne la SNC L’Orée des Lones à remettre à Mme [Y] [P] et M. [N] [E] l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société [G] à la date d’ouverture du chantier et/ou de réalisation des travaux de voierie et réseaux divers de l’ensemble immobilier, outre sa dernière attestation d’assurance à la date de l’ouverture de la procédure collective,
Dit que Mme [Y] [P] et M. [N] [E] devront consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la SNC L’Orée des Lones aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Damien DUREZ
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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