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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGSQ
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [F]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [X], [M] épouse, [F]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par, [Z] PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 18 novembre 2021 par Maître, [V], notaire à, [Localité 4], la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a consenti un prêt d’un montant en principal de 78.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux de 1,40% l’an à la société LA BOITE A MEU IMMOBILIER. Les 500 parts composant le capital social de cette société était détenu pour 499 parts par Monsieur, [U], [Q], [G], [F], son gérant, et pour une part par Madame, [X], [Z], [M].
Par le même acte, Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] ont chacun donné leur cautionnement solidaire de l’emprunteur en faveur de l’organisme prêteur.
Après mise en demeure de régulariser les échéances impayées délivrée à la société LA BOITE A MEU IMMOBILIER le 13 octobre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN prononçait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 3 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a fait assigner Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 à Madame, [X], [Z], [M], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN est recevable et bien fondée en ses demandes,
— DEBOUTER Madame, [X], [Z], [M] de l’ensemble de ses fins, prétentions, moyens de défense et demandes reconventionnelles comme étant mal fondées,
— en conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur, [U], [Q], [G], [F] et son épouse, Madame, [X], [Z], [M], ès-qualité de cautions solidaires et personnelles de la société civile LA BOITE A MEU IMMOBILIER sur le prêt professionnel litigieux, d’avoir à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN la somme de 75.782,48 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2024, date du dernier arrêté de compte, avec capitalisation annuelle des intérêts, le 16 juillet de chaque année, jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [U], [Q], [G], [F] et son épouse, Madame, [X], [Z], [M], ès-qualité de cautions solidaires et personnelles de la société civile LA BOITE A MEU IMMOBILIER sur le prêt professionnel litigieux, d’avoir à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque les articles 1103 et suivants du code civil à l’appui de ses demandes.
Pour s’opposer à la demande d’annulation de l’engagement de caution de Madame, [X], [Z], [M], elle prétend qu’il n’est pas nul dès lors qu’il n’y a pas d’erreur sur l’identité de la caution, et que la mention de son célibat provient de ses propres déclarations.
Elle soutient également que l’article L.341-2 du code de la consommation n’est pas applicable puisque le cautionnement a été donné par acte authentique et que l’article 1369 du code civil dispense dans ce cas de toute mention manuscrite de la caution.
Elle fait également valoir que l’acte notarié mentionne le montant de l’engagement à 93.600 euros en page 10, et qu’il est précisé en page 12 que l’engagement est limité à la durée du crédit majoré de 24 mois.
Elle prétend que l’article 2303 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à un cautionnement notarié souscrit avant son entrée en vigueur, et qu’au demeurant Monsieur, [U], [Q], [G], [F] a été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception et Madame, [X], [Z], [M] d’une lettre d’information d’incidents, la solidarité entre cautions entraînant leur représentation mutuelle. Elle invoque la qualité de cogérante et associée de Madame, [X], [Z], [M] pour soutenir qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’information des incidents de paiement du débiteur principal.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement de Madame, [X], [Z], [M] qui ne justifie pas de sa situation financière et ne précise pas si l’offre d’achat du bien immobilier de la société LA BOITE A MEU IMMOBILIER a été acceptée.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [X], [Z], [M] sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER nul le cautionnement du 18 novembre 2021,
— En conséquence, DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, CONSTATER le défaut d’information de la caution des incidents de paiement
— En conséquence, DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN de ses demandes au titre des intérêts et de l’indemnité conventionnelle,
— En tout état de cause, ACCORDER des délais de paiement à Madame, [M] pour une durée de deux années.
Au visa des article L.341-2 du code de la consommation et 2303 du code civil, elle prétend que son engagement de caution est nul car il est précisé dans l’acte qu’elle est célibataire alors qu’elle est mariée. Elle invoque également l’absence de mention expresse de la limite de son engagement de caution, ainsi que de sa durée.
A l’appui de sa demande subsidiaire elle fait valoir qu’elle n’a été informée des incidents de paiement du débiteur principal que par l’assignation, et que le créancier doit être déchu des intérêts et de l’indemnité conventionnelle.
Elle invoque enfin au soutien de sa demande de délai de paiement sa situation familiale et la procédure de son divorce en cours, ainsi que la mise en vente du bien immobilier.
Monsieur, [U], [Q], [G], [F], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de l’engagement de caution de Madame, [X], [Z], [M]
Sur la mention erronée relative à l’état civil de Madame, [X], [Z], [M]
Il résulte de l’article 1128 du code civil que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ".
En l’espèce, Madame, [X], [Z], [M] soutient que la mention qu’elle est célibataire dans l’acte notarié, conduit à la nullité de son engagement, puisqu’elle est mariée ainsi qu’elle le prouve par la copie de son livret de famille.
Toutefois, elle ne prétend pas que cette erreur a impacté son consentement au cautionnement, ni sa capacité à contracter. Elle ne conteste pas avoir signé l’acte, si bien qu’il n’y a pas non plus d’erreur sur le fait qu’elle est bien co-contractant.
En conséquence, la mention erronée de son célibat n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte.
Sur la limite de l’engagement de caution, dans son montant et dans sa durée
Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : »En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.« ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1369 du code civil que :
« L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’absence de la mention manuscrite imposée par l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, n’entraîne pas la nullité de l’engagement de caution d’une personne physique donné par acte authentique.
En l’espèce, l’engagement de caution de Madame, [X], [Z], [M] a été reçu par acte authentique dressé par Maître, [V], notaire à, [Localité 4], le 18 novembre 2021.
Par ailleurs, l’acte détaille notamment en page 10 l’engagement de la caution envers le prêteur, et précise qu’elle s’engage : « solidairement avec l’EMPRUNTEUR sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de tous intérêts, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard qui y seront afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été ci-dessus stipulées, l’ensemble d’un montant global de QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SIX CENTS EUROS (93.600 EUR) déterminé conformément aux dispositions de l’article L.343-3 du code de la consommation ci-après littéralement rapportées : » Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires "… ".
Cette stipulation claire prévoit ainsi la limite du montant de l’engagement de Madame, [X], [Z], [M].
L’acte stipule par ailleurs en page 12 que la caution accepte que son engagement soit prorogé à la durée du crédit majoré de 24 mois.
Ainsi, la caution avait connaissance des limites de son engagement, tant dans sa durée que dans son quantum.
En conséquence, Madame, [X], [Z], [M] sera déboutée de sa demande d’annulation de son engagement de caution.
Sur la demande de déchéance des intérêts et pénalités
Il résulte de l’article 2303 du code civil que :
« Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ".
Il résulte de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Ces dispositions s’appliquent au profit de toute caution personne physique au profit d’un créancier professionnel, même s’il s’agit du dirigeant ou d’un associé de l’emprunteur principal.
En l’espèce, Madame, [X], [Z], [M] invoque l’absence d’information de la défaillance du débiteur principal, dans le mois de l’incident de paiement.
Il résulte des pièces produites par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN que les échéances du prêt demeurent impayées depuis le 5 mai 2023. Le prêteur n’a cependant informé les cautions qu’à compter du 9 octobre 2023.
L’information de l’incident de paiement a donc été donné aux cautions après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 2303 du code civil, qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 et bénéficie à Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F], s’agissant de personnes physiques et d’un engagement de caution au profit d’un prêteur professionnel.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame, [X], [Z], [M] de d’appliquer la sanction prévue par le texte.
Toutefois, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a informé les cautions de l’incident de paiement par son courrier du 9 octobre 2023.
En application de l’article 2303 du code civil susvisé, la sanction de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités doit donc être appliquée à l’encontre du prêteur.
Le même texte précise que le prêteur est déchu de la garantie à compter de l’incident, jusqu’à l’information donnée à la caution, soit dans le cas présent à compter du 5 mai 2023 jusqu’au 9 octobre 2023.
Il résulte du décompte de créance annexé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN à son courrier du 9 octobre 2023 que la somme de 24,44 euros est réclamée à ce titre (intérêts de retard courus sur les échéances du prêt du 5 mai 2023 au 9 octobre 2023).
La somme de 24,44 euros sera donc déduite des sommes dues par les cautions en application de la clause de solidarité de leur engagement.
Sur les sommes dues au titre des engagements de caution
Il résulte de l’article1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1313 du code civil dispose que :
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ".
Enfin, l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il résulte du contrat de caution que Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] ont consenti au profit de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN un cautionnement solidaire des sommes dues par la société LA BOITE A MEU IMMOBILIER au titre du prêt, renonçant à la fois au bénéfice de discussion, et de division.
Il résulte du décompte de créance produit par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN que la société LA BOITE A MEU IMMOBILIER est redevable de la somme totale de 75.782,48 euros, dont 66.851,13 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme du 14 novembre 2023, et de la somme de 3.280,98 euros au titre des échéances impayées, le surplus étant constitué des intérêts sur les sommes dues ainsi que d’une indemnité conventionnelle de 4.865,71 euros, et du coût de l’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Madame, [X], [Z], [M] ne conteste pas le décompte des sommes réclamées, qui apparaissent justifiées au regard des dispositions contractuelles, et du préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur et de la perte consécutive des intérêts contractuels jusqu’à la fin du contrat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation des cautions à la somme de 75.782,48 euros dont il sera déduit la somme de 24,44 euros au titre de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités à compter du 5 mai 2023 jusqu’au 9 octobre 2023.
En outre, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au titre d’une année entière. Concernant le point de départ de la capitalisation des intérêts, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN ne se fonde pas sur une clause contractuelle prévoyant la capitalisation des intérêts de retard. L’acte authentique ne prévoit pas une telle stipulation, et la copie du contrat de prêt annexée à l’acte authentique est illisible et ne permet pas au tribunal de s’assurer de l’existence d’une stipulation contractuelle de capitalisation des intérêts.
En conséquence, Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] seront solidairement condamnés à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN la somme de 75.758,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 69.576,90 euros, avec capitalisation des intérêts échus au titre d’une année entière à compter du jugement devenu définitif.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame, [X], [Z], [M] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière.
La vente espérée de l’immeuble appartenant à l’emprunteuse n’est pas de nature à justifier sa demande de délai de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F], succombant principalement à l’instance, supporteront les dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL LGB-BOBANT, avocats associés en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN à l’encontre de Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN la somme de soixante-quinze mille sept cent cinquante-huit euros et quatre centimes (75.758,04 euros) avec intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de soixante-neuf mille cinq cent soixante-seize euros et quatre-vingt-dix centimes (69.576,90 euros) ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement devenu définitif ;
DEBOUTE Madame, [X], [Z], [M] de sa demande d’annulation de son cautionnement ;
DEBOUTE Madame, [X], [Z], [M] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL LGB-BOBANT, avocats associés en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aura fait l’avance ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN de sa demande à l’encontre de Madame, [X], [Z], [M] et Monsieur, [U], [Q], [G], [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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