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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00675 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBRL
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00675 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBRL
N° de MINUTE : 25/02870
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault ETIENNEY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 34
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thibault ETIENNEY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] a exercé les fonctions de chauffeur livreur poids lourd pendant plus de dix ans.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 mars 2022 pour la prise en charge d’une « tendinopathie fissuraire long biceps épaule G + tendinopathies multiples des deux épaules ».
Après enquête, la [8] ([10]) de Seine [Localité 22] a saisi le [9] ([13]) d’Ile-de-France, d’une part, pour la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie tendinopathie chronique de l’épaule droite constatée le 5 novembre 2020, d’autre part, pour la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie tendinopathie fissuraire long biceps gauche et tendinopathie multiple de l’épaule, constatée le 29 décembre 2021 (courriers des 20 et 23 avril 2023).
Par courrier du 18 octobre 2023, la [10] a informé M. [K] que le [13] avait émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
Par courrier du 18 octobre 2023, la [10] a informé M. [K] que le [13] avait émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. ».
Par courrier du 8 novembre 2023, M. [K] a contesté les décisions du [13].
Par courrier du 18 novembre 2023, la Caisse a accusé réception de la lettre de contestation de M. [K] qu’elle a reçue le 15 novembre 2023.
Par requête reçue le 15 mars 2024 au greffe, M. [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de refus de prise en charge de ses pathologies.
Par courrier du 29 avril 2024, la Caisse a accusé réception de la lettre de contestation de M. [K] qu’elle a reçue le 15 novembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, désigné un second [13] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées les 5 novembre 2020 et 29 décembre 2021 – Coiffe des rotateurs : tendinopathie non rompue, non calcifiante objectivée par [18] – à l’épaule gauche et à l’épaule droite – code syndrome 057AAM96D, code NIR [Numéro identifiant 1] (pour l’épaule gauche), le code NIR étant inconnu pour l’épaule droite.
Les avis du [16] ont été rendus et notifiés aux parties.
A l’audience de renvoi du 12 novembre 2025, M. [K], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Juger que les pathologies dont il souffre, à savoir « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [18] de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche », ont une origine professionnelle,Juger que les pathologies dont il souffre ont une origine professionnelle et doivent être prises en charge au titre des maladies professionnelles,Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.La [10], représentée par son conseil, indique s’en rapporter aux avis du [14] et demande à ce qu’ils soient entérinés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
M. [K] soutient que l’avis du [13] a une nature purement consultative. Puis, il expose qu’il est de jurisprudence constante qu’une maladie peut être reconnue comme ayant un caractère professionnel en dépit du dépassement du délai de prise en charge, que son état dépressif a participé aux difficultés qu’il a rencontrées pour solliciter une reconnaissance du caractère professionnel des pathologies dont il souffre, que le dépassement du délai de prise en charge s’explique aussi par le contexte de pandémie mondiale pendant lequel tout le système de soins a été impacté. Il prétend encore qu’il a exercé durant de nombreuses années la profession de chauffeur-livreur poids lourd, que son activité est en lien direct et essentiel avec les pathologies dont il souffre.
La [10] fait valoir que les avis des deux [13] sont concordants, que l’assuré a occupé l’emploi de chauffeur pendant dix ans mais de manière intermittente, qu’en fait, il n’a été chauffeur que pendant deux ans.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche.
La [11] a instruit les demandes après accord du médecin conseil sur les maladies “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, code syndrome 057AAM96D, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles et “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, code syndrome 057AAM96C, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Ces maladies sont inscrites à la troisième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18],
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois),
— liste limitatives des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur les concertations médico-administratives, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie.
La [10] a donc transmis les dossiers au [13].
Les avis du [13] de la région Ile-de-France du 3 novembre 2022 concernant les épaules droite et gauche, sont identiques et formulés ainsi : “L’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 28/02/2022 ».
S’agissant de l’épaule gauche, le [15] indique : « Il s’agit d’un homme gaucher, né en 1979 âgé de 42 ans à la date de première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [18] figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 29/12/2021 (date indiquée sur le CMI).
Son dossier est soumis au [13] car le délai de prise en charge n’est pas respecté : date de fin d’exposition au risque le 27/06/2019 (arrêt de travail sans rapport avec la demande) et date de première constatation médicale le 29/12/2021, soit un délai de 2 ans 6 mois et 2 jours au lieu des 6 mois prévus par le tableau.
L’étude de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
La profession déclarée est chauffeur livreur poids lourd à temps complet depuis le 2 mai 2019.
Auparavant il a exercé la même profession 5 mois en 2011, 1 an et 5 mois entre 2011 et 2013, 4 mois en 2018, 3 mois entre février et avril 2019.
Les tâches décrites consistent à : conduire un camion et manipuler des palettes à l’aide d’un tire palette manuel et des colis.
Le comité a pris connaissance de tous les éléments présents au dossier.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du [13], le comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection de l’épaule gauche déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
Le comité souligne qu’il s’agit d’une activité professionnelle intermittente.
En conséquence, le [17] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (tendinopathie chronique de l’épaule gauche) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
S’agissant de l’épaule droite, le [15] rappelle la nature de la maladie : « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [19] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », la date de la première constatation médicale : le 5 novembre 2020, le motif de la saisine du comité : le délai de prise en charge dépassé.
Il émet le même avis que celui rendu pour l’épaule gauche, seuls les éléments suivants étant modifiés : « La date de première constatation médicale est le 05/11/2020 (date de l’arthroscanner). Son dossier est soumis au [13] car le délai de prise en charge n’est pas respecté : date de fin d’exposition au risque le 27/06/2019 (arrêt de travail sans rapport avec la demande) et date de première constatation médicale le 05/11/2020, soit un délai de 1 an 4 mois et 9 jours au lieu des six mois prévus par le tableau. »
M. [K] conteste les décisions de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son emploi.
Il verse aux débats des certificats de travail démontrant qu’il a travaillé pour la société [23] du 1er janvier 2011 au 2 avril 2011, du 1er mai 2011 au 20 juin 2011, en qualité de conducteur de messagerie, qu’il a travaillé pour la société [6] du 25 novembre 2011 au 30 avril 2013 à temps complet en qualité de chauffeur livreur, qu’il a travaillé pour la société [21] en qualité de chauffeur poids lourd, du 5 février 2019 au 30 avril 2019 et pour la société [20], en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 2 mai 2019.
Même si l’enquête administrative révèle que M. [K] a été conducteur poids lourd et que dans ce cadre, il conduisait un camion, posait et déposait des palettes, tirait des transpalettes et effectuait de la manutention, il ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer que sa maladie a un lien direct avec son activité professionnelle.
D’autant que, comme l’indiquent les avis des [13], M. [K] a occupé l’emploi de chauffeur poids lourd de façon intermittente, pendant un peu plus de trois ans depuis le 1er janvier 2011, et non de façon continue.
En conséquence, à défaut de prouver un lien direct entre ses deux maladies et son activité professionnelle, M. [T] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [K] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [K] de sa demande de voir reconnaître au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées le 4 mars 2022 « Tendinopathie fissuraire long biceps épaule G + tendinopathies multiples des deux épaules. » ;
Déboute M. [C] [K] de ses autres demandes ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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