Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juil. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BENDOTTI + 1 CCC à Me REGUIG
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
[P] [D]
c/
Caisse CPAM DU VAR, S.C.I. [L] PERE ET FILS, [I] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/00513
N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUIG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La S.C.I. [L] PERE ET FILS, RCS 838433720, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I] [L].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 mars 2024, [P] [D] a fait assigner [I] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un neurochirurgien et de la voir condamner, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/513.
Par exploit en date du 20 mars 2024, elle a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. du Var.
Il a constitué avocat.
Dans des conclusions contenues dans le dossier de plaidoiries de son avocat, il a demandé au juge de référés, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
A titre principal : le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; prononcer la nullité de l’acte d’assignation de la demanderesse ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À titre subsidiaire : dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la survenance et les circonstances de l’accident du 2 février 2024 ;
— débouter [P] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— rappeler que l’exécution provisoire de droit ;
— condamner [P] [D] au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, [P] [D] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la SCI [L] PERE ET FILS aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de plusieurs civiles :
— ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/513;
— constater le désistement des demandes qu’elle a formulées à l’encontre de la SCI [L] Père et Fils ;
— condamner la société défenderesse au paiement à son profit une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un neurochirurgien ;
— dire que, sur présentation de l’ordonnance intervenir, le médecin expert pourra se faire communiquer par les médecins, hôpitaux et organismes de santé des documents médicaux afférents à elle.
Il a sollicité la condamnation de la société au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et que l’ordonnance à intervenir soit déclaré opposable à la CPAM.
Les 2 dossiers ont été retenus à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, [P] [D] exposait que :
— elle a conclu un contrat d’habitation verbal avec la SCI [L] Père et Fils le 1er décembre 2022 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 740 €, portant sur un appartement situé à Nice ; cet appartement a été donné en location alors qu’il présentait de nombreuses malfaçons ; la mezzanine située à 2,40 m du sol, servant de chambre à coucher ainsi que l’escalier y menant ne comportent aucun garde-corps ni système de sécurité, contrairement aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— le 2 février 2024, à 15h30, elle a trébuché alors qu’elle se trouvait sur la mezzanine et a fait une chute de plusieurs mètres de hauteur sur la face ; elle a été transportée à l’hôpital [12] ;
— elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 14 février 2024 par un commissaire de justice.
Elle faisait valoir que la responsabilité du bailleur est engagée pour avoir loué un bien présentant des risques manifestes portant atteints à la sécurité physique de sa locataire, reconnue handicapée à 80 %, qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2 alinéa 3 du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques de logement décent, qu’il est constant que le bailleur n’a pas respecté ses obligations, que la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 février 2024 d’avoir à mettre en place d’urgence un garde corps et d’avoir à communiquer le nom de sa compagnie d’assurances est demeurée sans réponse.
Dans la seconde assignation délivrée à la SCI [L] ET FILS, [P] [D] faisait valoir que le bailleur ne pouvait soutenir qu’elle aurait volontairement détérioré la mezzanine alors que, dès le 27 décembre 2023, il faisait constater par un huissier que " le poteau métallique du garde corps de la mezzanine se trouvant au-dessus de la porte d’entrée d’appartement est sorti de son socle et pend dans le vide, retenu par 3 fils métalliques, qu’une plainte a été déposée auprès des services de la police nationale, accompagnée d’un enregistrement audio retranscrit sur procès-verbal de constat dans lequel il reconnaît qu’il ne veut pas faire les travaux de sécurisation de l’appartement au motif qu’une expertise serait en cours, qu’une assignation lui a été délivrée d’avoir à effectuer des travaux de remise en état du logement, qu’il a attendu le 5 février 2024 pour mettre en place les gardes corps.
Pour justifier la délivrance de l’assignation [I] [L], elle précisait que celui-ci lui a bien loué personnellement l’appartement sans établir de contrat de bail ni délivré de quittance, que les virements bancaires en paiement du loyer ont été adressés à " [I] ", qu’elle était donc persuadée qu’il en était le propriétaire.
Elle sollicitait l’entier bénéfice de sa seconde assignation introductive d’instance.
***
Dans le cadre de l’assignation enrôlée sous le numéro 24/1078, [I] [L] représentant légal en exercice de la SCI [L] PERE ET FILS a constitué avocat et son conseil a déposé des conclusions.
Au visa de l’article 809 du Code civil, celui-ci demandait au juge des référés de déclarer la SCI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la survenance et les circonstances de l’accident du 2 février 2024, de dire que la destruction de la rambarde de sécurité de la mezzanine est imputable à la demanderesse, conformément à ses déclarations dans le procès-verbal de constat du 27 décembre 2023, de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il exposait en substance que la société est propriétaire d’une maison individuelle située à [Localité 10], alors composé de 4 logements, que le 3 février 2019, elle a mandaté une société afin de procéder à une rénovation complète et à la division de la maison en 8 appartements meublés, que [P] [D], amie de son frère, lui a instamment demandé de lui louer un appartement en urgence, alors même qu’il n’était pas terminé, que dans ces circonstances, le gérant de la société lui a donné en location le logement numéro 5, moyennant un loyer mensuel de 650 € et le versement d’une provision de 90 € à valoir sur les charges. Il n’a pas été rédigé de bail écrit, que le bail est néanmoins soumis aux dispositions légales, que la locataire s’est opposée à la mise en place d’une rambarde sur l’escalier qu’à la suite des désordres survenus après les travaux de rénovation complète, la société a assigné la société DECO CONSTRCTION aux fins de désignation d’un expert judiciaire, les opérations d’expertise sont toujours en cours.
[P] [D], se plaignant de l’état de la rambarde de la mezzanine, présente également dans l’ensemble des logements ainsi que des problèmes récurrents concernant son réfrigérateur, il précise que rendez-vous a été pris le 27 décembre 2023 avec un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal de constat pour relever des désordres allégués, que ce procès-verbal de constat démontre que la rambarde de sécurité de la mezzanine était jonchée de linge d’un côté et détruite de l’autre, que, par lettre du 6 janvier 2024, le conseil de la société a demandé à locataire de remettre en état sécurité de la rambarde de la mezzanine à ses frais, celle-ci ayant été détérioré en raison de la suspension de linge, qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Il observait que la demanderesse prétend avoir trébuché et s’être blessée, qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, sans faire acter que le système de sécurité avait été détérioré par son fait, qu’elle n’a cessé de troubler la jouissance des autres locataires, que le 3 juillet 2024, un commandement de payer les loyers et charges et de justifier sa souscription d’une police d’assurance lui a été signifié, qu’en réalité elle a préparé son départ précipité sans préavis, sans laisser d’adresse, que plus grave encore, dans un esprit de vengeance, pourtant elle-même propriétaire de 2 logements qu’elle loue, a saccagé l’appartement qu’elle a laissé dans un état de saleté répugnant, ayant en outre volé des meubles et objets.
Il opposait l’existence d’une contestation sérieuse quant aux circonstances de la chute. Il rappellait les obligations incombant au locataire d’un local meublé, tel que prévu par la loi du 24 mars 2014 et soutenait que la demanderesse est responsable des désordres ayant entraîné la destruction de la rambarde de sécurité au niveau de la mezzanine comme elle l’a reconnu dans le constat dressé le 27 décembre 2023, que le préjudice qu’elle invoque ne peut être imputé au bailleur dès lors qu’elle a fait un usage anormal des rambardes de sécurité, qu’elle a utilisées comme étendoirs.
Il ajoutait que la demanderesse ne semblait pas connaître les circonstances et la survenue de son accident, renvoyant à la lecture des observations médicales du service d’accueil des urgences adultes du 2 février 2024.
Il observait également que la bailleresse n’a pas été informée de l’attestation MDPH alors qu’elle avait le choix d’adapter le logement ou de refuser de lui consentir la location.
***
La C.P.A.M. du Var n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 3 avril 2024 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que [P] [D] a été prise en charge au titre du risque maladie, que le montant provisoire des prestations servies s’élève à la somme de 1746,35 € euros dont 375,52 euros au titre des frais médicaux, 134,15 euros au titre des frais pharmaceutiques, 1282,68 euros au titre des frais de transport moins 46 euros au titre des franchises.
***
Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance de référé du 21 novembre 2024, a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/513 et 24/1078 ; disons qu’elles se poursuivront désormais sous numéro le plus ancien ;
— donné acte à [P] [D] de son désistement de l’instance engagée à l’encontre d'[I] [L] ;
— reçu ce dernier en sa demande reconventionnelle et condamné [P] [D] à lui porter et payer une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 8 janvier 2025 à 8h30 pour les motifs précédemment évoqués ;
— invité les parties, notamment la demanderesse, à fonder en droit ses prétentions et à justifier dans le cadre de la réouverture des débats de la notification par RPVA des conclusions prises ;
— réservé les demandes et les dépens.
Le dossier a été renvoyé à la demande des parties à plusieurs reprises pour être finalement retenu à l’audience du 30 avril 2025.
Dans des conclusions en réponse déposées à la barre par son conseil, [P] [D] sollicite la condamnation de la bailleresse, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une expertise médicale judiciaire, confiée à un neuro-chirurgien et d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle conteste l’affirmation de la société défenderesse selon laquelle le bail serait un bail meublé, aucun inventaire n’ayant été établi, qu’elle reconnaît la non-conformité du logement et l’absence de rambarde sur l’escalier menant à la mezzanine, que l’attestation de complaisance produite démontre, s’il le fallait, que l’appartement présentait un risque pour les locataires. Elle rappelle que l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du preneur est d’ordre public en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et observe que la SCI a fait constater par un commissaire de justice le 27 décembre 2023 les désordres affectant l’appartement suite à ses plaintes récurrentes, que les conversations enregistrées démontrent que qu’elle s’est opposée à la mise en place du garde-corps dans l’attente d’un rapport d’expertise suite au litige l’opposant au constructeur.
Elle soutient que le bailleur, bien avant l’accident, avait parfaite connaissance de l’urgence à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du bien, qu’elle n’a pas eu connaissance du courrier du 6 février 2024, produit pour les besoins de la cause, qu’aucune mesure n’a été prise et qu’elle est tombée
Elle fait valoir que la SCI, tenue, en application de l’article 1720 du Code civil, de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et devant garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose jugée, en vertu de l’article 1721 suivant, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 123-1 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du même code.
***
la SCI [L] Père et Fils, dans des conclusions déposées à l’audience par son conseil, demande au juge des référés, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la survenance de la circonstance de l’accident du 2 février 2024 ;
— débouter [P] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause, rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner reconventionnellement la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle reprend les termes de ses premières conclusions. Elle oppose l’existence d’une contestation sérieuse, en faisant valoir qu’ [P] [D] est responsable des désordres ayant entraîné la destruction de la rambarde de sécurité au niveau de la mezzanine, comme elle l’a reconnu dans le constat du commissaire justice, dressé le 27 décembre 2023, que les photographies prises le 14 février 2024 par Maître [V] [K], commissaire justice, que cette dernière mandatée démontre qu’elle se sert des rambardes de sécurité pour y déposer linge, draps, couvertures, etc., qu’il ressort du dossier médical qu’elle ne semble pas connaître les circonstances de la survenue de son accident, ce qui constitue une réelle contestation sérieuse, qu’elle invoque une amnésie totale concernant sa chute, se rappelant néanmoins parfaitement que son meilleur ami habite sur son palier et qu’il est le frère du bailleur avec lequel est en conflit. Elle évoque un « trouble occulte » sur les réelles circonstances de l’accident que la demanderesse veut impérativement imputer.
Elle ajoute que celle-ci a détérioré l’ensemble de l’appartement loué alors qu’il avait été refait à neuf, qu’elle verse en pièce numéro 9 un procès-verbal de constat du 14 février 2024, relatif à l’enregistrement audio réalisé de Maître [G], commissaire justice, le bailleur et l’avocat pour tenter de démontrer sa responsabilité, que précédemment elle a soutenu avoir déjà acheté sans aucun dommage corporel et sans en l’avoir informée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes provisionnelles et sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est acquis aux débats qu’ [P] [D] et la SCI [L] Père et Fils sont liées par un bail verbal portant sur un appartement dont celle-ci est propriétaire, que néanmoins, la date de prise d’effet de ce bail demeure incertaine. En effet, dans la plainte qu’elle a déposée auprès des services de police le 29 avril 2024, elle prétend, après la chute dont elle se plaint et justifiant son action, que son bailleur est [I] [L], « qu’elle lui a signalé depuis 2019 le garde corps, en fil métallique de la mezzanine où se trouve son lit et d’autres mobiliers, était tombé, que c’était dangereux car je pouvais tomber d’une hauteur de plus de 2,50 m », alors que dans le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par un commissaire justice le 14 février 2024, comportant la retranscription d’un enregistrement téléphonique du 27 décembre 2023, à l’insu des personnes présentes, elle indique " être locataire depuis le mois de juillet 2022 d’un studio en duplex situé à [Adresse 11] ".
Néanmoins, elle ne justifie aucunement avoir adressé une quelconque demande au bailleur et évoqué l’absence de garde corps.
Elle prétend que l’absence de garde corps serait à l’origine de sa chute. Or, force est de constater qu’aucun témoin n’a assisté à la scène, que, dans la lettre de liaison, datée du 2 février 2024, adressée à son médecin, par le médecin du centre hospitalier de [Localité 10], celui-ci mentionne que la patiente « de 54 ans, amenée aux urgences pour traumatisme crânio-facial a priori chuté de sa mezzanine, mais amnésie des faits », qu’à l’arrivée au service des urgences, elle est consciente mais désorientée ", qu’elle ne précise pas les circonstances précises de l’accident et comment elle s’est rendue à l’hôpital.
Dans un second document, daté du 2 février 2024, émanant du centre hospitalier de [Localité 10], service des urgences, intitulé « observation paramédicale », il est noté que " la patiente a été amenée par ambulance : présente trauma facial important avec hématomes péril-orbitaires bilatéraux importants (fermeture quasi-complète des yeux), trauma main droit avec hématomes et plaie.
À l’interrogatoire, patiente consciente, cohérente, amnésie totale des faits, céphalées et douleurs mais, ne sait pas ce qu’il s’est passé ni la dernière chose qu’elle a faite (sans retrouvé au sol, en bas des escaliers d’une mezzanine). Dit ne pas avoir de famille sur [Localité 10], meilleur ami habite sur le palier mais elle ne veut pas l’appeler car frère du propriétaire avec qui elle est en conflit "
L’auteur du document, précise « que la patiente ne sait pas dire qu’elle date nous sommes, qu’elle n’a aucune idée de ce qui s’est passé et qui a appelé les secours. Ne sait pas si elle est sortie de chez elle en trottinette ce matin. Il est également précisé qu’il n’y a pas de notion d’intoxication alcoolique, pas d’IMV selon la patiente. Ne pense pas avoir été agressée mais ne se souvient plus de rien ».
La bailleresse verse aux débats, en pièce numéro 4 de son bordereau de communication de pièces, le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par un commissaire justice le 27 décembre 2023, en présence de la locataire. Celui-ci constate que le poteau métallique du garde corps de la mezzanine se trouvant au-dessus de la porte d’entrée de l’appartement est sorti de son gond et pend dans le vide, retenu par les 3 fils métalliques faisant office de barrière, note que la locataire précise « qu’elle a mis du linge sur les fils métalliques du garde corps et que le poteau est tombé ». Le commissaire justice procède à diverses autres constatations qui n’intéressent pas le litige.
À la suite de l’établissement ce procès-verbal de constat, le conseil de la demanderesse a mis en demeure [P] [D], par lettre du 6 janvier 2024, « de remettre en état la rambarde de sécurité de la mezzanine, cassée par ses soins, pour avoir étendu du linge dessus », lui rappelant qu’elle est tenue de jouer paisiblement des lieux d’en faire bon usage.
Elle prétend ne pas avoir réceptionné ce courrier, sans hésiter à affirmer que, bien qu’émanant d’un avocat, il a été établi pour les besoins de la cause, faisant grief à ce dernier de ne pas avoir pris la précaution de lui adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La bailleresse verse au débat des attestations tendant à démontrer les agissements de la locataire, les disputes fréquentes.
Il s’ensuit à la lecture de l’ensemble de ces éléments que le juge des référés ne dispose pas des éléments permettant de caractériser les circonstances exactes de la chute dont la demanderesse prétend avoir été victime, qu’elle impute à l’absence de garde corps de la mezzanine du duplex donné en location et par voie de conséquence de considérer que la bailleresse serait susceptible d’engager sa responsabilité.
La demande provisionnelle formulée, en l’absence de démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la bailleresse de supporter les conséquences dommageables de la chute, se heurte à une contestation sérieuse qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Quant à la demande d’expertise, en l’absence de détermination précise du lieu et des circonstances de l’accident, [P] [D] ne justifie pas d’un intérêt légitime, au sens article 145 du code de procédure civile, susceptible de fonder sa demande d’expertise judiciaire, le principe de l’imputabilité des conséquences dommageables de l’accident devant être préalablement acquis.
Il n’y a pas davantage lieu à référé et il convient de la renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie qui succombe doit supporter, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance. [P] [D], succombant à l’instance, conservera sa charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a choisis d’exposer. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Eu égard à la nature du litige, aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la société défenderesse une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts. Sa demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 835 et 145 du code de procédure civile,
Disons n’y en lieu à référé s’agissant tant de la demande provisionnelle et de la demande d’expertise formulée à l’encontre de la SCI [L] Père et Fils que de la demande d’expertise, renvoyons [P] [D] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens de l’instance à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons [P] [D] et la SCI [L] Père et Fils de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Infirmier ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile ·
- Dérogation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Responsabilité limitée ·
- Vienne ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Publication
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Date ·
- Non avenu
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Santé ·
- Sinistre
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Compte courant ·
- Compensation ·
- Vignoble ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Route ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.