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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01112 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT34
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et [7].
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Toussaint Giacomo, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B921
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 8]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [E] [O], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J], engagé en qualité de “cleaner” par la société [9] à compter du 15 décembre 2014 a été placé en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 18 juillet 2018 jusqu’au 6 septembre 2021.
Le 8 septembre 2021, un avis d’inaptitude a été établi avec dispense de reclassement par le médecin du travail. Le 7 octobre 2021, il a été licencié pour inaptitude.
Le 2 août 2022, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Docteur [G] le 23 juin 2022 constatant une « dépression, syndrome anxiodépressif ».
Le 13 septembre 2022, le médecin-conseil de la [4] a considéré que pour cette maladie hors tableau, le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était supérieur ou égal à 25 %.
Par avis motivé du 8 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « l’analyse des conditions habituelles de travail telle que décrite par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permettent pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 20 juillet 2022 ».
Le 15 mars 2023, la caisse primaire a notifié à l’assuré son refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Le jour même, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté sa contestation en sa séance du 17 juillet 2023.
Par requête du 4 octobre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir obtenir prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée le 4 août 2020.
Il a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024 puis à celle du 20 février 2025.
À l’audience du 20 février 2025, les parties ont comparu.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT34
M. [J] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, de déclarer mal fondée la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire et de dire que ses arrêts maladie doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de reconnaître la faute inexcusable de la société [10] à l’origine de la maladie professionnelle, de condamner solidairement la société [10] et la caisse primaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [9] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [J], à titre subsidiaire avant-dire droit, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision, de débouter le requérant de ses demandes, de déclarer inopposable à son encontre toute décision relative à l’accident allégué par le salarié et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un nouveau comité régional et sollicite la condamnation du requérant aux dépens.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de la combinaison des articles L. 431 -2, L. 461 -1 et L. 461 -5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre professionnel court soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à compter de la date de cessation du travail du à la maladie lorsqu’elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec son travail, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Ces dispositions s’appliquent à la fois au paiement des prestations mais aussi à l’action reconnaissance de la faute inexcusable engagée à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la date à laquelle l’assuré a été informé du lien entre sa pathologie et son métier est la première constatation médicale du 17 juillet 2018, date retenue par son médecin traitant dans le certificat médical initial du 23 juin 2022. Ce certificat est ainsi libellé « dépression, syndrome anxio dépressif (2018) » et fait le lien entre cette pathologie et le travail, ce lien ressortant en réalité des déclarations de l’assuré social ( ce que confirme le certificat du docteur [U] du 30 septembre 2022)
Il a cessé son travail à compter du 19 juillet 2018 ( page 3 des conclusions).
Les indemnités journalières ont été versées du 18 juillet 2018 au 6 septembre 2021.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 6 septembre 2021.
La demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ayant été établie le 2 août 2022, elle n’est pas prescrite.
Sur la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 août 2022 et le requérant conteste le premier avis du comité régional d’Ile de France qui n’a pas admis l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par le certificat médical du 23 juin 2022.
La désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant de droit, il y a lieu en conséquence de solliciter avant dire droit, l’avis d’un nouveau comité dans les termes du dispositif et de surseoir à statuer sur les demandes.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie recevable ;
— Ordonne la saisine d’un nouveau [5] qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par M. [J] le 2 août 2020 au titre d’une dépression, syndrome anxio-dépressif et dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée par le certificat médical du 23 juin 2022 ;
— Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [3] qui le présentera au comité régional, conformément aux dispositions des articles D. 461-29 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Dit que le comité régional devra rendre son avis motivé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et le transmettra au greffe du tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
— Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du comité ;
— Sursoit à statuer sur les demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Réserve les dépens ;
— Ordonne la radiation administrative du dossier et dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative du tribunal ou des parties.
Le Greffier La Présidente
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