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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 23/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 11 octobre 2024
à Me Hélène FRITZ
Le 11 octobre 2024
à Me Maxence WALAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 octobre 2024
à Me Anne Cécile NAUDIN
Le 11 octobre 2024
à Me Nicolas MERGER
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02133 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FWO
(N° RG 23/07232)
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
née le 14 Mai 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [B]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [S]
née le 25 Janvier 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PARENTHESE URBAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA [Localité 8] (ANCIENNEMENT DENOMMEE FONCIA SAGI), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[S] [F] et [S] [U] ont donné à bail un logement ayant pris effet au 27 avril 2019 à [Z] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10]. [Z] [O] et [Z] [D] se sont portés cautions solidaires.
Depuis son entrée dans les lieux, la locataire a signalé l’état d’humidité généralisé du logement.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2023, [Z] [W] et [B] [O] ont fait assigner [S] [F] et [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
à titre principal condamner le bailleur à leur payer à chacun la somme de 10000 de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissancecondamner les bailleurs à réaliser sous astreinte les travaux nécessairessuspendre le paiement des loyerscondamner le défendeur à leur payer à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2023, [S] [F] et [S] [U] ont fait assigner SDC de l’ensemble immobilier Parenthèse Urbaine et SAS FONCIA MARSEILLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins que ces dernier les relèvent et garantissent des condamnations à intervenir et que les opération d’expertise éventuelle leur soit opposable.
A l’audience du 4 juillet 2024, [B] [O] se désiste de ses demandes. [Z] [W], dans ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, expose avoir quitté les lieux en juillet 2023 et sollicite à titre principal un procédure de passerelle vers le juge du fond, à titre subsidiaire condamner le bailleur à lui payer à la somme de 10000 de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
[S] [F] et [S] [U] sollicitent que les prétentions de la demanderesse soient écartées en raison de contestations sérieuses, outre leur condamnation à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il conviendra de se rapporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
SAS Foncia [Localité 8] soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour la demande d’expertise, à défaut le rejet de cette demande et de l’appel en garantie outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024 prorogé au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Sur la jonction
Au vu du lien de connexité entre les deux procédures sus-évoquées, une jonction sera ordonnée.
Sur la compétence du juge des contentieux et de la protection
La SAS FONCIA [Localité 8] soulève l’incompétence du juge de céans pour statuer sur la demande d’expertise au motif que cette dernière ne concerne qu’un litige entre un copropriétaire et la copropriété.
Cette analyse ne saurait être retenue car le litige entre le propriétaire et une locataire est toujours pendant au vu de la demande de provision effectuée par cette dernière, les deux instances sont jointes et l’expertise a pour objet notamment la recherche des désordres évoqués par les locataires.
Sur la demande de passerelle
Compte tenu de l’opposition des bailleurs, il n’est pas possible de mettre en œuvre une passerelle au fond.
Sur la demande de provision
[Z] [W] sollicite la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation du trouble de jouissance.
Toutefois, en dépit des photos et constats produits, en l’absence d’expertise judiciaire, aucun élément ne permet de chiffrer une quelconque provision sans se prononcer sur le fond du dossier. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et notamment une mesure d’expertise.
En l’occurrence la survenance de désordres n’est pas contestée, en revanche leur origine, leurs conséquences dans les rapports entre les parties ne sont pas établis.
L’objet même de la mesure d’expertise est précisément de décrire les désordres, leurs origines et leurs conséquences ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec mission telle que détaillée dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
[Z] [W] et [B] [O] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge, les frais exposés par [S] [F] et [S] [U] dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 23/7232 avec la procédure RG 23/2133, sous le numéro le plus ancien ;
ORDONNE une mesure d’expertise
DESIGNE [M] [K], [Adresse 5], 0486097877, pour y procéder et avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux loués sis [Adresse 2] et après avoir pris connaissance du dossier respectif de chacune des parties et s’être fait communiquer les pièces échangées dans le cadre de la présente procédure ;décrire les désordres affectant l’appartement anciennement occupé par [Z] [W] et [B] [O] en précisant leur siège, gravité, date d’apparition et évolution ;en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chacune d’elle ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;préciser si l’appartement loué présente les caractéristiques d’un logement décent ;décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et responsabilités ;donner tous éléments d’appréciation concernant le préjudice subi par [Z] [W] et [B] [O] du fait des désordres et de leur réparationplus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal ;
Dit que l’expert devra lors de ces accédits appeler les parties et leurs conseils ;
Dit que l’expert pourra d’initiative recueillir l’avis de tout technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que [S] [F] et [S] [U] devront verser à la régie du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE avant le 4 novembre 2024 la somme de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe au plus tard le DELAI TROIS MOIS sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précise que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l’expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le Tribunal,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [Z] [W] et [B] [O] à verser à [S] [F] et [S] [U] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement [Z] [W] et [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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