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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00407 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GM5Z
Décision n°
Notifié le
à
— Société [6]
— [8]
Copie le
à
— SELAS [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [X] [B],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [V] [N],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Manon CALLE, de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[8]
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 09 juin 2023
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 9 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 20 % à son salarié, Monsieur [E] [W] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2020 et a été consolidé le 17 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [5] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal,
— A titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% au bénéfice de son salarié.
— A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de répondre aux objections de son médecin-conseil et de statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Au soutien de sa demande principale, elle indique que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale en omettant de transmettre le rapport médical au médecin-conseil mandaté, le Docteur [C]. Elle ajoute qu’elle a été privée de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle se fonde sur les conclusions de son médecin-conseil.
La [10] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de confirmer le taux de 10 % alloué à Monsieur [W] résultant des séquelles de son accident du travail.
La [10] explique que l’absence de communication du rapport médical à l’occasion du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. Elle ajoute que le rapport du service médical a bien été transmis au Docteur [C] le 3 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
S’agissant du taux d’incapacité, elle soutient que le taux de 20% attribué à Monsieur [W] indemnise justement les séquelles de son accident de travail.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [U] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit 17 octobre 2022, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [E] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [E] [W] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 20% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 20%.
Par voie de conséquence, la société [5] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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