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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2024, n° 24/55691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, La S.A.R.L. L METAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55691 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNV
N°: 12-CB
Assignation du :
01 et 24 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #C1696
DEFENDERESSES
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS – #R0282
La S.A.R.L. L METAL
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Invoquant des malfaçons à la suite de la pose de deux verrières par la société L Métal, M. [R] l’a, par actes des 1er et 24 juillet 2024, faite assigner en référé ainsi que son assureur, la société ACM iard, pour obtenir, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et des articles 1103, 1194 et 1217 du code civil :
— La résiliation du devis de travaux en date du 17 janvier 2024 liant M. [R] et la société L Métal aux torts exclusifs de cette dernière,
— La condamnation de la société L Métal à lui verser, par provision, la somme de 11 000 euros au titre de la restitution des sommes trop versées, outre les intérêts de retard à compter de l’assignation,
— La désignation d’un expert,
— La condamnation de la société L Métal à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— La condamnation de la société L Métal à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 7 mai 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024, M. [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, il explique avoir confié à la société L Métal la réalisation de travaux consistant en la pose de deux verrières pour un montant de 27 500 euros et lui avoir versé à ce titre la somme de 11 000 euros.
Il soutient justifier d’un trouble manifestement illicite, dès lors que la société L Métal n’a pas exécuté les travaux pour lesquels elle a été missionnée, ayant posé une verrière non conforme au devis et ayant ensuite abandonné le chantier.
Il sollicite, en conséquence, la résiliation du contrat et la condamnation de la société L Métal à lui restituer la somme de 11 000 euros correspondant à l’avance sur travaux et prestations qui n’ont pas été exécutées par l’entreprise, sa condamnation à des pénalités de retard ainsi qu’à indemniser son préjudice lié au fait qu’il ne peut jouir de son bien.
Il demande, enfin, la désignation d’un expert.
Il s’oppose à la mise hors de cause de la société ACM iard, les deux verrières étant d’une portée de 3, 5 mètres chacune et non de 6 mètres, de sorte que l’exclusion de garantie n’est pas évidente. Il n’est pas opposé en revanche à l’extension de la mission de l’expertise qu’elle sollicite.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société ACM iard, réprésentée par son conseil, sollicite, à titre principal, qu’elle soit mise hors de cause, et que M. [R] soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bruillard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il ait pour mission de déterminer la portée des verrières litigieuses.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, dès lors que les conditions particulières excluent de la garantie la réalisation de verrières d’une surface supérieure à 30 m2 et/ou d’une portée supérieure 6 mètres.
Or, elle soutient qu’il résulte des pièces produites que la verrière réalisée est d’une portée supérieure à 6 mètres.
Elle argue, en outre, que les dommages invoqués ne sont pas garantis, les conditions générales excluant de la garantie les conséquences de toute décision unilatérale de cesser toute relation d’affaires avec un client, les frais engagés par l’assuré ou par un tiers pour remédier à une mauvaise exécution de sa prestation ou à son intervention.
Elle relève ainsi que les inexécutions alléguées par M. [R] et les solutions sollicitées pour y remédier entrent dans le champ des exclusions de garantie, dès lors qu’il est demandé la prise en charge d’une décision unilatérale de la société L Métal d’abandonner le chantier et la réparation des conséquences de cette inexécution.
A titre subsidiaire, elle demande que la mission de l’expert soit complétée afin de déterminer la portée des verrières.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société L Métal n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de résiliation et de provision au titre de la restitution des sommes versées
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835, " Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En l’espèce, M. [R] sollicite sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la résiliation du devis de travaux en date du 17 janvier 2024.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile (3ème Civ., 20 décembre 2018, n°17-16.783).
En outre, la résiliation judiciaire d’un contrat ne saurait constituer une mesure conservation ou de remise en état, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [R] tendant à la résiliation du devis de travaux en date du 17 janvier 2014 et sa demande qui en découle de condamnation de la société L Métal à lui verser une provision de 11 000 euros au titre de la restitution des sommes versées.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, suivant le devis établi le 17 janvier 2024 par la société L Métal et signé par M. [R], la société L Métal devait procéder à la pose de deux verrières en acier, une verrière en acier comprenant un profil RP Technik et une verrière de toit en acier comprenant des serreurs en profil Inox 430060 pour un montant de 25 000 euros, la somme de 11 000 euros devant être versée à la signature du devis. M. [R] justifie avoir procédé au versement de cette somme le 27 février 2024.
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2024 à la demande de M. [R] que, s’agissant de la verrière du toit, l’armature de la verrière ne repose pas sur le mur et ne va pas jusqu’au bout de la verrière, que des pâtes de récupération ont été bricolées, et qu’il n’y a pas de joint d’étanchéité et que, s’agissant de la verrière basse, l’ouvrant est manquant, deux carreaux de la verrière sont fêlés et il n’y a pas de joint d’isolation entre le profil vertical de finition pour verrière et le cadre dormant.
Il s’évince enfin du courriel adressé par M. [K], responsable de secteur au sein du distributeur exclusif de RP Technik, à M. [R] le 23 mai 2024 que la verrière verticale n’est pas fabriquée avec les profils à rupture thermique de la gamme RP Technik.
M. [R] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
La société ACM Iard sollicite sa mise hors de cause aux motifs que sa garantie n’est pas mobilisable, les conditions particulières excluant de la garantie la réalisation d’une verrière d’une portée supérieure 6 mètres et les conditions générales excluant de la garantie les conséquences de toute décision unilatérale de cesser toute relation d’affaires avec un client, les frais engagés par l’assuré ou par un tiers pour remédier à une mauvaise exécution de sa prestation ou à son intervention.
Il ressort des conditions particulières en date du 19 février 2020 que sont exclus de la garantie, « la réalisation de vérandas, verrières serres, d’une surface supérieure à 30 m2 et/ou d’une portée supérieure à 6 mètres ».
En l’espèce, les deux verrières réalisées sont, suivant le devis en date du 17 janvier 2024, d’une portée chacune de 3570 mm, soit de moins de 6 mètres.
Il n’est, par conséquent, pas évident que la garantie de la société ACM iard ne soit pas due sur ce fondement.
Suivant l’article 4.16 des conditions générales, sont exclus :
« 4. Les conséquences de toute décision unilatérale de l’assuré de cesser toute relation d’affaires avec un client ;
5. Les frais engagés par l’assuré ou par un tiers pour remédier à une mauvaise exécution de sa prestation ou sa son inexécution ;
4. Le coût du produit vendu ou livré par l’assuré ainsi que les frais engagés par lui ou par un tiers pour améliorer, adapter ou remédier à un défaut, que le remède s’assimile, en pratique à une réparation ou un remplacement ; […] ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société ACM iard, qu’elle est l’assureur de la société L Métal, chargée de la pose de deux verrières qui présenteraient des malfaçons. L’origine des désordres n’étant pas, à ce stade, déterminée de manière certaine, il est prématuré de mettre hors de cause l’assureur au motif que sa police ne couvrirait pas certains désordres.
Sa demande de mise hors de cause sera dès lors rejetée.
Il sera, en revanche, fait droit à sa demande tendant à l’extension de la mission de l’expert pour déterminer la portée des verrières suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnisation des préjudices
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la mission d’expertise a pour objet d’établir de manière contradictoire les désordres subis par M. [R] du fait de l’intervention de la société L Métal afin notamment de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
En outre, M. [R] ne verse aucune pièce qui permettrait d’évaluer de manière certaine les préjudices qu’il aurait subis du fait des travaux exécutés par la société L Métal.
La faute contractuelle commise par la société L Métal et le préjudice subi par M. [R] n’apparaissant pas, en l’espèce, caractérisés avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés, et seul le juge du fond étant compétent pour déterminer si les conditions d’engagement de la responsabilité de la société L Métal sont réunies à l’égard de M. [R], il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] de résiliation du devis de travaux en date du 17 janvier 2024 et de provision à hauteur de 11 000 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [P]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Déterminer la portée des verrières qui ont fait l’objet des travaux ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société ACM iard, au contradictoire de laquelle l’expertise aura donc lieu ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [R] de provision à hauteur de 6 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 08 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [P]
Consignation : 5000 € par Monsieur [T] [R]
le 09 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 09 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].
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