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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ( CAMIEG ), S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [G] [D]
c/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)
MUTUELLE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVK2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [D]
né le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
MUTUELLE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mai 2023 à [Localité 14] (21), M. [G] [D], piéton, a été percuté sur un passage piéton par M. [X], assuré auprès de la compagnie Allianz.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, M. [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Allianz Iard, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la mutuelle Solimut Mutuelle de France, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 2005 , aux fins de voir :
— déclarer que le droit à indemnisation suite à l’accident du 5 mai 2023 subi par M. [D] n’est pas sérieusement contestable, de sorte que l’assurance SA Allianz Iard est tenue à indemnisation du dommage et donc des préjudices qui en découlent ;
— déclarer que M. [D] présente un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction avant dire droit pour évaluer ses préjudices corporels en raison de l’accident de la circulation du 5 mai 2023 ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire de la victime et désigner tel expert qu’il plaira, sauf le docteur [J], avec la mission demandée dans l’assignation ;
— condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [D] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et corporels ;
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer 5 000 € à titre de provision ad litem ;
— déclarer commune et opposable à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France l’ordonnance et la ou les expertises à intervenir ;
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
M. [D] expose que :
il a subi un traumatisme crânien grave avec fracture du rocher et hématome sous-dural, outre des fractures lombaires ; il a été hospitalisé au service des urgences puis au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 17] où il a souffert d’une paralysie faciale gauche, avant d’intégrer à l’issue de son hospitalisation le 19 mai 2023, le centre de convalescence gériatrique de [Localité 18] ; l’état de M. [D] s’est dégradé sur le plan neurologique avec une aggravation notamment des troubles de la mémoire ; dès les premiers jours après l’accident , il a présenté des troubles cognitifs importants ; des examens neurologiques n’ont pas permis dans un premier temps d’avérer un éventuel diagnostic de maladie à corps de Lewy, cette maladie aurait été diagnostiquée en octobre 2023 ; en janvier 2021, M. [D] avait été victime d’un infarctus ;
le responsable de l’accident M. [X] a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 31 mai 2024 et a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] ;
M. [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale ;
il fait valoir à l’appui de ses demandes de provision, provision ad litem, demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la compagnie Allianz aux dépens, qu’alors que l’accident date du 5 mai 2023 et que son assureur a relancé la compagnie Allianz, aucune expertise amiable n’a été effectuée et aucune provision ne lui a été versée.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, M. [D] a demandé au juge des référés de :
— ordonner l’expertise médicale demandée ;
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer 3 000 € à titre de provision ad litem ;
— déclarer commune et opposable à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France l’ordonnance et la ou les expertises à intervenir ;
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— par décision motivée, mettre la totalité des dépens à la charge de la SA Allianz Iard.
M. [D] expose que suite à l’assignation, des accords sont intervenus avec la compagnie Allianz qui ne s’oppose pas à l’expertise médicale judiciaire demandée, qui a offert et payé une provision de 10 100 € à valoir sur les préjudices subis, si bien que M. [D] se désiste de sa demande de provision, et qui a proposé la somme de 3000 € au titre de la provision ad litem et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , sommes qui n’ont pas été payées au jour des écritures.
La SA Allianz Iard a demandé au juge des référés de :
— ordonner à frais avancés l’expertise médicale sollicitée par M. [D] ;
— constater que la demande de provision à valoir sur les préjudices matériels et corporels de M. [D] a été acceptée par la SA Allianz Iard et qu’une somme de 10 100 € a été versée à M. [D] ;
— donner acte à la SA Allianz Iard qu’elle offre de verser à M. [D] la somme de 3000 € à titre de provision ad litem ;
— donner acte à la SA Allianz Iard qu’elle offre de verser à M. [D] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer ces offres satisactoires ;
— condamner provisoirement M. [D] aux dépens.
La SA Allianz Iard expose qu’elle n’est pas intervenue au stade de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que bien que le droit à indemnisation intégrale de M. [D] n’ait jamais été contesté, les dispositions de la loi Badinter n’ont pas été mises en œuvre ; que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord global que pourra entériner le juge des référés.
Bien que régulièrement assignées , la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la mutuelle Solimut Mutuelle de France n’ont pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard aux pièces médicales versées aux débats, M. [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis, la SA Alliard Iard ne s’opposant pas à cette demande.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de M. [D].
Sur la demande de provision ad litem
Dès lors que l’obligation de garantie de la SA Allianz n’est pas sérieusement contestable, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur le montant de cette provision ad litem, la SA Allianz Iard est condamnée à verser à M. [D] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA Allianz Iard a offert de verser une somme de 1 500 € à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette offre ayant été acceptée par M. [D] ; la SA Allianz Iard est dès condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 € de ce chef.
Dès lors que les dispositions de la loi Badinter n’ont pas été mises en œuvre, que M. [D] n’a pas fait l’objet d’une expertise amiable et n’a pas reçu de provision avant son action en référé, ce qui l’a contraint à assigner en référé expertise et provision, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SA Allianz Iard qui est condamnée, suite à l’accord intervenu entre les parties, au paiement d’une provision ad litem et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale confiée au :
Dr [H] [Z]
Bocage Central
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mail: [Courriel 15]
expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Se faire communiquer par M. [D] tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise et notamment le rapport d’expertise amiable déjà établi ;
2. Décrire en détail les lésions initiales nées des faits dénoncés, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de M. [D] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Recueillir les doléances de M. [D] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs et souffrances, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [D] , à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui ;
5. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et scolaire et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature, le coût et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions de M. [D] prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, M. [D] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un éventuel état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne de M. [D] ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [D] (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [D] d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour M. [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de M. [D] est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [D] ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [D] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 juillet 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 15 décembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France ;
Condamnons la SA Allianz Iard à payer à M. [G] [D] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA Allianz Iard à payer à M. [G] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Allianz Iard aux dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Président
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