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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCCX
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le 10 Janvier 1959 à [Localité 9] (71)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. [Localité 8] EST PISCINES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 481 237 220, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 mai 2025, M. [W] [K], dénonçant les désordres (décollement, plis, fuites) affectant le liner de la piscine de sa maison à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain), [Adresse 5], dont il a confié le remplacement à la société [Localité 8] Est piscines au printemps 2022, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 septembre 2025, M. [K], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société [Localité 8] Est piscines, estimant que M. [K] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise dès lors qu’il ne démontre pas qu’il persiste à ce jour des infiltrations en lien avec les travaux qu’elle a réalisés, ayant depuis fait refaire l’étanchéité des marches en mars 2024 et gracieusement réalisé une recherche de fuites en mai 2024, laquelle a fait état d’infiltrations de la terrasse et d’un défaut d’évacuation, d’autant qu’une transaction a été signée entre les parties, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser une somme de 2 500 € à la société [Localité 8] EST PISCINE,
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société [Localité 8] EST PISCINE quant à la mesure d’expertise,
DONNER mission à l’expert nommé de s’assurer de l’étanchéité de la terrasse aux abords de la piscine ainsi que des canalisations d’évacuation afin de déterminer les causes du désordre,
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes complémentaires ou plus amples,
CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens de procédure, en ce compris la prise en charge des frais d’expertise judiciaire.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat du commissaire de justice dressé le 23 juillet 2025, rendent vraisemblable la persistance des désordres affectant le liner de la piscine que M. [K] dénonce dans l’assignation et ses conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime, étant rappelé que la décision de rejeter une telle demande ne peut se fonder sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction ordonnée a précisément pour objet d’établir. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [K] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [K], demandeur à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [K], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 8 septembre 2025) :
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] – Ain)
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 46 45 33 21
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen de la piscine de la maison de M. [K] à [Localité 11] (Ain), [Adresse 5], afin de confirmer ou non les dommages dénoncés par le maître de l’ouvrage dans l’assignation et ses écritures postérieures, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes (en précisant notamment si elles sont liées à l’intervention de la société [Localité 8] Est piscines) et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par la société [Localité 8] Est piscines et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [K] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [K] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou de l’acquiescement la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Rejette toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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