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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01387 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFV5
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01387 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFV5
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 06 Août 1993 à AUBAGNE (13), demeurant 768 Av. Robert Guillemard – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La société « RS AUTOMOBILES », (RCS de Toulon sous le numéro 813 352 556) dont le siège social est Avenue de l’Université 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laurent CHOUETTE – 01005
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, [M] [I] a acquis un véhicule d’occasion de marque Hyundai modèle TUCSON immatriculé FP 752 JD auprès de la société RS AUTOMOBILES pour le prix de 19 990€.
Dès le 27 septembre 2023 des dysfonctionnements étaient relevés au niveau de l’habitacle et des clés ; de nouveaux problèmes apparaissaient le 13 octobre 2023 et la société RS AUTOMOBILES acceptait une prise en charge le 8 janvier 2024.
Le garage effectuait diverses réparations mais les dysfonctionnements perduraient et à l’issue d’un diagnostic établi par le garage HYUNDAI il ressortait que les ampoules des phares n’étaient pas d’origine et défectueuses et que le calculateur du véhicule avait été modifié. La société RS AUTOMOBILES a refusé de prendre en charge ces réparations malgré des relances en Mai et Juin 2024.
Suite à nouvelle panne en juillet 2024 , le diagnostic de HYUNDAI révélait une défaillance totale du système de direction.
[M] [I] a sollicité une expertise amiable laquelle a révélé dans un rapport en date du 19 novembre 2024 plusieurs désordres et anomalies antérieurs à l’achat ; une modification du calculateur imputable à la société RS AUTOMOBILES et une impossibilité d’accord amiable face à l’attitude du vendeur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, [M] [I] a assigné la société RS AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en référé aux fins de voir ordonner une expertise dudit véhicule , d’obtenir la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, [M] [I] a maintenu ses demandes à l’identique dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se reporter.
Bien que valablement assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du CPC , la société RS AUTOMOBILES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce il ressort que le véhicule de marque HYUNDAI acquis par [M] [I] auprès de la société RS AUTOMOBILES , selon le rapport d’expertise amiable effectué par EXPERTISE&CONCEPT le 19 novembre 2024 , permet de constater l’existence de nombreux dommages nécessitant le remplacement du calculateur moteur et que cette avarie qui était présente avant l’acquisition du véhicule ,était la suite d’une intervention d’un tiers .
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
La société RS AUTOMOBILES supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du véhicule de marque HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé FP 752 JD appartenant à [M] [I]
DESIGNONS :
[W] [R]
27 bd Charles Moretti
13 014 MARSEILLE 14
tel 04 91 54 30 28
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque HYUNDAI de modèle TUCSON appartenant à [M] [I],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [M] [I], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que [M] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1500 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [M] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où [M] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation , ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
CONDAMNONS la société RS AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal à payer à [M] [I] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS la société RS AUTOMOBILES , prise en la personne de son représentant légal,aux dépens du référé;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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