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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02296 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCZ5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[Q] [P]
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2005, la société SA Logis Métropole a donné à bail à M. [Q] [P], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], à effet du 1er septembre 2005.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, et suite au mariage du locataire, un avenant au bail a été régularisé entre M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], afin de rendre les époux cotitulaires du bail.
Un état des lieux de sortie est intervenu en date du 10 juillet 2023.
Une tentative de conciliation a eu lieu en date du 19 janvier 2024 qui a abouti à un procès-verbal de non-conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la société SA Logis Métropole a fait assigner M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], pour obtenir à leur encontre, un titre exécutoire.
L’affaire a été appelée aux audiences des 14 mars 2024, 23 mai 2024, 12 septembre 2024, 10 octobre 2024, 14 novembre 2024, 13 mars 2025, 3 juillet 2025, et 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SA Logis Métropole, représentée par son conseil, sollicite de :
— Déclarer recevables les demandes de la société Logis Métropole formulées contre M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y],
— Condamner solidairement M. [Q] [P] et son épouse Mme [B] [Y] à lui payer une somme de 2.181,07 euros au titre des arriérés de loyers, charges et de frais de remise en état du logement,
Sur la demande reconventionnelle,
— Débouter M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y] de leur demande,
— Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
— Constater la renonciation de la société Logis Métropole à sa demande portant sur la somme de 33,12 euros,
— Condamner solidairement M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en application de l’article 696 du même code.
Au soutien de ses intérêts, la société Logis Métropole rappelle que les demandes de nullité de l’assignation doivent être présentées in limine litis avant toute défense au fond et qu’en l’espèce, le couple [P] avait déjà déposé un premier jeu de conclusions. Elle souligne qu’au surplus, son assignation est parfaitement valable puisqu’elle se doit de démontrer l’existence d’un grief justifiant la demande de nullité et qu’une régularisation de l’acte ultérieur est possible. Elle rappelle que le couple [P] avait saisi le conciliateur préalablement à la délivrance de cette assignation et que sur la base du procès-verbal d’absence de conciliation, elle a assigné le couple devant la présente juridiction pour obtenir notamment leur condamnation aux travaux de remise en état. Elle rappelle également que ce dossier a fait l’objet à de nombreux renvois pour que le couple puisse être convoqué en conciliation, que le couple ne s’est pas opposé aux différents renvois et que malheureusement un nouveau procès-verbal de non conciliation a été rendu.
Elle conteste que Mme [B] [Y] n’ait pas été convoquée par le conciliateur. Elle précise que cette dernière a fait le choix de ne pas s’y présenter. Elle souligne au surplus, que de nombreux renvois ont eu lieu pour permettre à nouveau une conciliation et que Mme [P], malgré sa convocation, ne s’est, de nouveau, pas présentée ce qui a abouti à nouveau à un procès-verbal de non conciliation. Elle soutient que cette conciliation est régularisable dans la mesure où cette conciliation est prévue par un texte législatif et que la jurisprudence a tendance à privilégier des solutions pragmatiques qui permettent de préserver l’action en justice tout en respectant l’esprit des textes imposant une conciliation préalable. Elle estime, au surplus, que Mme [P] n’a subi aucun grief.
Elle rappelle solliciter la condamnation solidaire du couple à la somme de 2.181,07 correspondant aux frais de remise en état dans la mesure où le couple [P] a payé le solde des loyers et charges impayées après déduction du dépôt de garantie à la somme de 33,12 euros en date du 11 octobre 2024. Elle rappelle que M. [Q] [P] est entré dans les lieux en date du 29 août 2005 date à laquelle un état des lieux a été établi et que le couple a quitté les lieux en date du 10 juillet 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé. Elle souligne que si des points ont été noté à revoir lors de l’état des lieux d’entrée, ces derniers ont fait l’objet de travaux par le bailleur et ont été financés par lui et qu’elle a de nouveau réalisé des travaux suite à leur état des lieux de sortie. Elle étaye chacune des factures produites dont il est sollicité la condamnation solidaire de ses anciens locataires auxquelles elle applique un coefficient de vétusté de 50 % et sollicite la condamnation solidaire à la somme de 1.683,87 euros.
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie, elle rappelle que ce dernier a été restitué dans la mesure où il figure au crédit du compte locatif pour la somme de 388,83 euros et qu’aucune restitution ne peut intervenir dans la mesure où son montant est inférieur à celui des sommes qui sont réclamées et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiements.
M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent, quant à eux, sur le fondement des dispositions des articles 54, 124 et 750-1 du code de procédure civile, de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Annuler l’assignation délivrée en date du 23 février 2024, à M. [Q] [P] et à son épouse, Mme [B] [Y], conformément aux dispositions de l’article 54 5° du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Logis Métropole formulées à l’encontre de Mme [B] [Y] épouse [P], conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— Débouter la société Logis Métropole de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Logis Métropole à restituer l’intégralité du dépôt de garantie, et donc à payer à M. [Q] [P] et à son épouse, Mme [B] [Y] la somme de 388,83 euros,
— Constater que le dépôt de garantie devrait être restitué au plus tard le 10 août 2023, que le montant du loyer mensuel en principal s’élève à 516,36 euros et Condamner la société Logis Métropole à leur payer une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit 51,64 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 10 août 2023,
Subsidiairement,
— Ordonner la compensation des sommes dues par la société Logis Métropole à M. [Q] [P] et à son épouse, Mme [B] [Y], avec les sommes éventuellement dues par ces derniers à la bailleresse,
— Accorder les plus larges délais de paiement aux débiteurs, et échelonner le règlement de la somme à régler sur 24 échéances mensuelles, conformément à l’article 1345-5 du code civil,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Logis Métropole à payer à Maître [T] [V], la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la société Logis métropole aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre pour défaut de tentative de conciliation en précisant que ladite assignation contient une formule de style évoquant sa réalisation sans qu’aucune diligence particulière ne soit précisée. Ils rappellent que la présente procédure étant une procédure orale, il importe peu que des écritures aient été préalablement échangées avant qu’ils soulèvent ce moyen de nullité.
Ils considèrent également qu’ils ont un grief à cette absence de conciliation qui consiste en la perte de chance d’éviter le procès et que considérer que cette formalité est régularisable reviendrait à vider de sa substance les dispositions de l’article 54-5° du code de procédure civile.
Ils soulignent également que Mme [B] [P] épouse [Y] n’a pas été convoquée à la tentative de conciliation en date du 19 janvier 2024 et qu’ainsi préalablement à la saisine de la juridiction aucune démarche de conciliation n’a été tentée à son encontre. Ils considèrent que la deuxième tentative de conciliation à laquelle cette dernière a été convoquée ne saurait régulariser la procédure postérieurement dans la mesure où les dispositions même de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit une conciliation préalablement et que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable.
S’agissant des demandes de la société Logis Métropole, ils soulignent que ces dernières portent pour l’essentiel sur des factures de remise en état du logement. Ils rappellent être restés dans les lieux pendant une durée de 18 années et que la pertinence des factures produites doit être appréciée au regard de cette période très longue d’occupation et qu’il n’est pas anormal de constater un certain défraîchissement des lieux, une certaine usure normale des choses liées à la vétusté et ce, d’autant plus que le logement n’était pas remis à neuf lors de leur entrée dans les lieux. Ils rappellent que le décret n°2016-382 fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués.
Ils soulignent que leur bailleur n’a effectué aucune dépense dans le bien depuis leur entrée dans les lieux et qu’ils n’ont pas à supporter les frais de remise en état. Ils exposent leurs observations quant à chacune des factures.
Reconventionnellement, ils sollicitent la restitution du dépôt de garantie avec majoration de retard, en rappelant que ce dépôt de garantie devait leur être restitué au plus tard le 10 août 2023 et sollicitent la condamnation de leur ancien bailleur à des pénalités de retards à hauteur de 51,34 euros par mois de retard, soit la somme de 1.239,36 euros. A titre subsidiaire, ils sollicitent la compensation et des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
1. Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
De même, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale. Ainsi, a été jugée recevable en procédure orale une exception soulevée par voie de conclusions déposées à l’audience et développées oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond avaient été déposées avant l’audience.
En l’espèce, M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y] ont déposé des conclusions lors de l’audience du 12 septembre 2024, visées par le greffier d’audience, évoquant le fond du litige.
Pour autant, dans la mesure où la procédure est orale, l’exception de nullité soulevée avant toute défense au fond à l’audience du 16 octobre 2025 est recevable.
* *
Aux termes des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
2° L’objet de la demande,
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs,
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement,
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier,
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative,
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il est exact que l’assignation litigieuse reprend une formulation générique de l’accomplissement de la tentative de conciliation, il ressort des pièces versées au débat que M. [L] [M], responsable pôle CRC et états des lieux de Logis Métropole a saisi M. [D] [S] afin de tenter une conciliation avec M. [Q] [P] (ancien locataire) au sujet d’un différend relatif à l’estimation des travaux de remise en état suite à l’état des lieux de sortie et qu’un procès-verbal de non-conciliation a été établi, par ses soins, en date du 19 janvier 2024.
S’il ressort de ce bulletin de non-conciliation établi par ce dernier, que la conciliation a été tentée avec M. [Q] [P], M. [Q] [P] et Mme [B] [Y] sont mariés et un avenant au contrat initial a été signé en date du 18 septembre 2018 afin de rendre les époux cotitulaires du bail.
Dès lors, la société Logis Métropole a réalisé une tentative de conciliation comme imposée par les dispositions légales, et ce, préalablement à la saisine de la présente juridiction, dans la mesure où elle a fait assigner les époux [P] en date du 23 février 2024.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [Q] [P] et Mme [B] [Y] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée à leur encontre.
2. Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De même, en vertu de l’article 750-1 du même code, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, comme il a été développé dans le paragraphe précédent, le couple [P] est marié et vit ensemble à la même adresse, et M. [Q] [P] a été valablement convoqué à une tentative de conciliation qui s’est révélée impossible devant le conciliateur en date du 19 janvier 2024 ayant pour objet les frais de remise en état du logement.
Ainsi, la tentative de conciliation a bien été réalisée.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [B] [Y] épouse [P] de sa fin de non-recevoir.
3. Sur la demande au titre des réparations locatives :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le logement a été occupé par M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], entre le 1er septembre 2005 et le 10 juillet 2023, soit durant près de 18 ans.
Par ailleurs, si l’état des lieux d’entrée établi en date du 29 août 2005 fait état de travaux à effectuer, la société Logis Habitat justifie avoir effectué lesdits travaux postérieurement à l’entrée dans les lieux de M. [Q] [P].
Ainsi, les factures produites permettent d’établir que l’évier et le meuble de la cuisine ont bien été remplacés en date du 31 août 2005 avant l’entrée dans les lieux de M. [Q] [P], de même que la tapisserie, le changement des prises électrique en cuisine et les peintures.
Le logement loué à M. [Q] [P] était donc en bon état.
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie et les clichés photographiques produits non datés mais non contestés par les défendeurs, font état de dégradations importantes du logement loué.
La société Logis Habitat produit des factures de remise en état :
— Pour des travaux de peinture dont elle sollicite la condamnation à hauteur de 1.683,87 euros après application d’un coefficient de vétusté de 50 %,
— Pour les travaux d’électricité pour un montant de 227,70 euros,
— Pour le meuble évier pour un montant de 269,50 euros,
Soit une somme totale de 2.181,07 euros.
Or, au regard de la durée de la location, il convient donc d’appliquer le taux de vétusté de 50 % à l’ensemble des réparations locatives.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner solidairement M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], à payer à la société Logis Métropole, une somme de 1.932,47 euros au titre des réparations locatives.
4. Sur la demande reconventionnelle, de restitution du dépôt de garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort notamment du décompte produit par le bailleur, que le dépôt de garantie d’un montant de 388,83 euros a bien été déduit des sommes dues.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y] de leur demande de restitution du dépôt de garantie.
5. Sur la demande de délais de paiements :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que si le couple [P] sollicite des délais de paiements, il ne justifie pas de sa situation financière et ne fait aucune proposition concrète de règlement.
Par voie de conséquence, il conviendra donc le débouter de sa demande.
6. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens.
7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Logis Métropole de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y] de leur demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre par la société Logis Métropole,
DEBOUTE Mme [B] [Y] épouse [P] de sa fin de non-recevoir,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y], à payer à la société Logis Métropole, une somme de 1.932,47 euros au titre des réparations locatives,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [P] et son épouse, Mme [B] [Y] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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