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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUYY
§ N° RG 24/00658 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUY4
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par [Y] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00657 & 24/00658
FAITS ET PROCEDURE
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de deux recours afin de contester les décisions de la commission de recours amiable de la [Adresse 5] rendues le 29 août 2024, ayant rejeté ses contestations relatives aux prises en charge des pathologies déclarées par [O] [M], son salarié, « un canal carpien gauche et un canal carpien droit » (RG 24 00657 et RG 24 00658).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juin 2021, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 18 octobre 2021.
A cette date, la société [8] est régulièrement représentée .
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger le recours de la société [8] recevable et bien-fondé,
A titre liminaire,
— prononcer la jonction des recours RG 24 00657 et RG 24 00658 pour une bonne administration de la justice,
A titre principal,
— juger que les questionnaires employeur et salarié sont contradictoires,
— juger que les instructions de la caisse primaire ont été menées de manière déloyale dans les dossiers de M. [M],
— juger que la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires,
En conséquence,
— dire et juger que les décisions de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies professionnelles de M. [M] sont inopposables à la société [8],
A titre subsidiaire
— juger que la condition tenant à l’exposition aux risques n’étant pas démontrée par la caisse primaire, il doit être considéré que l’un des critères de prise en charge fait défaut,
En conséquence,
— dire et juger que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 16 janvier 2024 déclarées par M. [M] sont inopposables la société [8],
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [Adresse 5] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger que la caisse rapporte la preuve du respect des conditions de prise en charge fixées au tableau 57 C des maladies professionnelles par l’enquête par questionnaires qu’elle a menée,
— juger en conséquence opposables à la société [8] les décisions de prise en charge des pathologies de M. [M] « un syndrome du canal carpien gauche et un canal carpien droit » au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par la société [8], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
***
SUR LE MOYEN TIRE DE L’INSUFFISANCE DES INVESTIGATIONS MENEES PAR LA CAISSE POUR ETABLIR LA PREUVE DU RESPECT DE LA LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX DU TABLEAU 57 C
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« […]
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. "
Dès lors, la caisse primaire a l’obligation, mais uniquement en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, lorsqu’elle mène une instruction, d’interroger l’employeur et le salarié, que ce soit par le biais d’un questionnaire ou d’une enquête.
Le code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse de faire parvenir plusieurs questionnaires au salarié ou à son employeur en cas de multiples pathologies.
En l’espèce, la [9] a fait parvenir à M. [M] et à son employeur un questionnaire afin d’obtenir des précisions sur les gestes et postures de travail de l’intéressé.
La [Adresse 5] a par conséquent respecté les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Le moyen soulevé par l’employeur qui considérait dans ses écritures qu’une enquête sur place s’imposait compte tenu des contradictions entre les questionnaires de l’employeur et du salarié est rejeté.
SUR L’EXPOSITION DU SALARIE AUX RISQUES DU TABLEAU 57 C
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau n°57 A sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée par le travail habituel de la victime. »
Il appartient à la [9] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve de l’exposition aux risques en se référant aux travaux décrits par le tableau des maladies professionnelles concerné.
En l’espèce, le 1er mars 2024, M. [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 17 janvier 2024 et faisant état d’un « syndrome du canal carpien bilatéral ».
Le tableau 57C prévoit une liste limitative de travaux, à savoir des « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
La [9] a diligenté une enquête administrative comportant les questionnaires de l’assuré et de l’employeur.
Les réponses aux questionnaires du salarié et de son employeur s’opposent sur la nature des mouvements requis par le tableau, le salarié estimant effectuer, en plus de ses fonctions de management, des tâches techniques exposantes prévues par le tableau 57 C, alors que l’employeur a expressément indiqué que M. [M] n’accomplissait aucun des mouvements du tableau 57 C.
Ainsi, il n’est pas démontré que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, les suppositions non étayées de la caisse étant insusceptibles d’y parvenir.
Compte tenu des divergences importantes entre l’employeur et l’assuré sur ce point, il appartenait à la [9] de saisir à tout le moins un [10], le 3ème alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale prévoyant que " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi [par un [10]] qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes déclare inopposables à la société [8] les décisions de la [Adresse 5] relatives à la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 16 janvier 2024 par [O] [M].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [6] est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile indique :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers 24 00657 et 24 00658.
DECLARE inopposables à la société [8] les décisions de la [Adresse 5] relatives à la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 16 janvier 2024 par [O] [M].
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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